Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 16 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Villalard, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total de 19 230 euros.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le bénéfice fiscal de la société civile immobilière (SCI) Lexie, non soumise à l’impôt sur les sociétés, est imposable au titre de l’impôt sur le revenu des associés au prorata des parts détenues dans la société ; il détient 50 % des parts sociales de cette société ;
- l’analyse du bilan de la SCI Lexie, clos au 31 décembre 2027, et la déclaration n° 2072 établie au titre de l’année 2017 permettent de vérifier qu’aucun amortissement n’a été constaté ;
- la distribution des résultats entre les associés ou l’inscription au compte courant d’associé n’a aucune incidence sur le revenu des associés ;
- les régularisations purement comptables opérées n’ont eu aucune incidence sur le résultat fiscal de la SCI Lexie, et donc sur les revenus fonciers des associés ;
- il y a une discordance entre la déclaration n° 2072 télédéclarée le 13 avril 2018 et celle annexée dans son mémoire introductif d’instance du 7 mars 2024 ; ce dernier document n’a pas été établi pour « les besoins de la cause » ;
- il ne conteste pas le montant de 24 440 euros retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 30 septembre 2024, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… et Mme A… C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation personnelle au titre des revenus des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 1er juin 2021 des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été notifiées, au titre de l’année 2018, à M. B…, le couple étant séparé. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. La réclamation du requérant du 16 mai 2023 a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, pour un montant total de 19 230 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article R.194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (…) »
4. Il résulte de l’instruction, que M. B… et Mme A… C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation personnelle au titre des revenus des années 2017 et 2018 selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et que, suite à leur demande de régularisation sur le fondement de dispositions de l’article L. 62 du livre précité, ils ont explicitement accepté les rectifications par un courrier du 8 juin 2021. Par suite, le requérant ayant accepté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé lui incombe en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la déclaration des résultats n° 2072 de la société civile immobilière (SCI) Lexie, télédéclarée le 13 avril 2018, mentionne une quote-part de revenu foncier imposable au nom de M. B… d’un montant de 24 440 euros. Si le requérant se prévaut d’une déclaration n° 2072, au demeurant non datée et produite postérieurement à la vérification et aux constatations en litige, indiquant une quote-part de revenu foncier imposable au nom de M. B… d’un montant de 23 380 euros, il n’établit ni le caractère probant de cette dernière déclaration, ni ne justifie l’écart de montant entre les deux déclarations, alors que le requérant a explicitement accepté les rectifications proposées par un courrier du 8 juin 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (…) : 1° Des membres des sociétés civiles (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société civile qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. La quote-part du bénéfice d’une telle société doit être regardée comme ayant été, dès que ce bénéfice a été constaté au niveau de la société, acquise par l’associé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu les sommes correspondantes.
10. Il résulte de l’instruction que la somme de 30 739,12 euros ayant pour libellé « extourne AMTS » a été constatée au crédit du compte-courant d’associé de M. B…, ouvert dans la SCI Lexie, au 1er janvier 2017, et que le requérant produit une attestation du cabinet d’expertise comptable AC Expert, indiquant que cette somme correspond à un réajustement comptable venant annuler des amortissements comptabilisés à tort par la SCI Lexie. Ainsi, cette régularisation a eu pour effet de réintégrer la somme en litige dans le revenu foncier de la SCI Lexie, et a, par conséquence, été répercutée sur les revenus de M. B…. Cette somme constitue bien un complément de revenu foncier inscrit sur le compte courant d’associé de M. B… au 1er janvier 2017 valant mise à disposition de la somme au profit du requérant et qui était imposable conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du code général des impôts précité, dans la catégorie des revenus fonciers. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité juridique ou matérielle de retirer ou de prélever la somme en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a retenu la somme en litige au titre des revenus fonciers pour l’année 2018.
Sur les pénalités :
11. La contestation des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B… qui ne soulève à cet égard aucun moyen propre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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