Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 2101705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Ancenienne de serrurerie, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2017 et 2018.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en conditionnant le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art à la conception, par l’entreprise, de nouveaux produits alors que ce critère ne fait plus partie des exigences prévues par le bulletin officiel des finances publiques ;
— ses activités de serrurerie, métallerie et de réalisation de charpentes et bardages sont éligibles à ce crédit d’impôt dès lors qu’elles remplissent les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017 ;
— il ne lui est pas possible de produire des tableaux détaillant l’ensemble des factures et des heures des salariés dès lors qu’il s’agit d’archives manuscrites ;
— le coût des salariés exerçant une activité de pose n’a pas été pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt ;
— le cabinet JP Conseil Centre a obtenu un dégrèvement dans une affaire similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ancenienne de serrurerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ancenienne de serrurerie, qui est spécialisée dans la serrurerie, métallerie ainsi que dans la réalisation de charpentes et de bardages métalliques, a présenté le 2 septembre 2020 une demande de restitution d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour un montant de 17 977 euros au titre de l’année 2017 et de 20 518 euros au titre de l’année 2018. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale le 29 décembre 2020. Par la présente requête, la SARL Ancenienne de serrurerie demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2017 et de de l’année 2018.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; () III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() « . Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 : » I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (). III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
4. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de la SARL Ancenienne de serrurerie, l’administration fiscale s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’activité de pose de construction et de menuiserie métalliques exercée par la SARL Ancenienne de serrurerie n’est pas éligible au crédit d’impôt en faveur du métier d’art, seule l’activité de fabrication d’ouvrages étant éligible, d’autre part, les documents communiqués concernant la création d’un portail et d’une clôture en acier en 2017, et la création d’un escalier avec marches en bois en 2018, pour justifier de l’éligibilité de son activité au crédit d’impôt n’établissent pas que ce portail et cet escalier se distinguent des objets industriels ou artisanaux existant ou des séries précédentes déjà produits par l’entreprise, ni n’établissent qu’elle a pu concevoir et fabriquer des ouvrages uniques, et enfin, elle n’a pas été en mesure de démontrer, par la seule production d’un tableau de répartition globale et forfaitaire du temps de travail des salariés exerçant des métiers qualifiés « d’éligibles au CIMA », que ses salariés exercent un métier d’art et avaient conçu ou fabriqué de nouveaux produits.
5. En premier lieu, l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art mentionne les métiers de charpentier. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour permettre à la SARL Ancenienne de serrurerie d’être éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, lequel ne peut porter que sur les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Si la société requérante produit notamment des photographies de structures, escaliers et portails ainsi qu’une facture relative à un portail coulissant, aucun de ces éléments ne permet d’établir que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt, auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Elle ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité qu’elle rencontre de produire des tableaux détaillant l’ensemble des factures et des heures des salariés compte-tenu de leur caractère manuscrit. Enfin, si la société requérante soutient que le coût des salariés exerçant une activité de pose n’a pas été pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt, elle ne l’établit pas. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu, en lui refusant le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100.
7. En troisième lieu, la circonstance que d’autres entreprises défendues par le même conseil auraient obtenu la restitution du crédit d’impôt ne constitue pas une prise de position formelle dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Ancenienne de serrurerie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ancenienne de serrurerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ancenienne de serrurerie et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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