Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2602372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mosita |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Mosita, représentée par Me Colin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture de son établissement « À la Sarthe » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique en la privant de l’essentiel de ses recettes ; l’impossibilité de couvrir ses charges fixes et sa dette fiscale l’expose à un risque de cessation des paiements ; la mesure compromet la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que l’envoi du courrier préalable n’est pas établi ; elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ; le préfet n’a pas tenté de remise par d’autres voies ; le délai pour préparer sa défense était insuffisant ;
- il est entaché d’un défaut de motivation s’agissant d’une mesure restreignant la liberté du commerce et de l’industrie ; il ne justifie pas de la gravité de la situation ; il ne permet pas de comprendre pourquoi une durée de fermeture de deux mois était justifiée ;
- il est entaché d’une erreur de droit résultant de la confusion des deux régimes distincts prévus par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; le préfet a indûment invoqué des manquements à la réglementation pour justifier une mesure de fermeture fondée sur les atteintes à l’ordre public ; ces deux fondements répondent à des finalités et des garanties procédurales différentes ;
- il est entaché d’une erreur de faits ; les interventions policières ne démontrent pas l’existence d’infractions ; les plaintes de riverains s’inscrivent dans un contexte de tensions locales ; le nombre limité et espacé des verbalisations pour tapage ne permet pas de caractériser des troubles graves et persistants ; l’imputabilité à l’exploitation des nuisances n’est pas démontrée ; les irrégularités d’affichage publicitaire sont étrangères à la police de l’ordre public ; l’absence d’étude d’impact sonore n’établit pas la réalité de nuisances ; l’arrêté ne démontre pas que les troubles invoqués persistaient au moment de la décision ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; les faits invoqués ne caractérisent pas, à les supposer établis, un trouble à l’ordre public d’une gravité justifiant la fermeture de l’établissement sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; l’administration invoque des manquements réglementaires étrangers à l’ordre public ; les faits mentionnés ne permettent pas de caractériser un désordre durable imputable à l’exploitation ou à un défaut de gestion ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits invoqués ne caractérisent aucun trouble grave ou permanent à l’ordre public ; l’administration n’a pas recherché de mesures moins contraignantes ; la durée de fermeture est disproportionnée, menace la pérennité de l’entreprise et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ; l’exploitant a vainement recherché une solution amiable auprès des services municipaux ; la décision s’inscrit dans une logique de gestion conflictuelle étrangère à l’ordre public ; la mesure poursuit en réalité l’objectif de mettre fin à l’exploitation de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la société Mosita ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2602374 par laquelle la société Mosita demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Colin, représentant la société Mosita ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Mosita demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté pris par le préfet du Nord le 17 février 2026 prononçant la fermeture de l’établissement « À la Sarthe », à Lille, pour une durée de deux mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de la SARL Mosita doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mosita est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mosita et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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