Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2305105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant guinéen né le 8 février 1988, est entré en France le 8 mars 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2021. Le requérant a présenté une première demande de réexamen le 15 juillet 2021, qui a été rejetée par l’OFPRA le 20 juillet 2021. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 mai 2023, M. F a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. M. F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C D, directeur adjoint de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. F soutient que la décision du 10 mai 2023 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Blainvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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