Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 12 mars 2026, n° 2306422
TA Versailles
Rejet 12 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inclusion à tort des espaces de circulation dans l'assiette d'imposition

    La cour a estimé que les espaces de circulation intérieure entre les boxes de stockage ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens de la loi, car ils font partie d'un unique local de stockage.

  • Rejeté
    Inclusion à tort des espaces de déchargement intérieur dans l'assiette d'imposition

    La cour a jugé que ces espaces sont essentiels à l'activité de la société et doivent être inclus dans l'assiette de la taxe.

  • Rejeté
    Inclusion des escaliers dans l'assiette d'imposition

    La cour a confirmé que les escaliers font corps avec le bâtiment et sont nécessaires à l'accès au local de stockage, justifiant leur inclusion dans l'assiette de la taxe.

Résumé par Doctrine IA

La société Shurgard France demande la décharge d'une cotisation supplémentaire de taxe sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux, de stockage et de stationnement pour l'année 2016. Elle conteste l'inclusion des espaces de circulation, des espaces de déchargement et des escaliers dans l'assiette d'imposition, arguant qu'ils constituent des parties communes ou des surfaces exclues par la loi.

La question juridique posée est de savoir si les espaces de circulation intérieure, les espaces de déchargement et les escaliers au sein d'un immeuble de stockage en libre-service doivent être inclus dans l'assiette de la taxe sur les locaux de stockage. La juridiction devait déterminer la qualification de ces espaces au regard de l'article 231 ter du code général des impôts.

La juridiction a rejeté la requête de Shurgard France, considérant que les espaces de circulation et de déchargement ne sont pas des parties communes au sens de la loi. Elle a également jugé que les escaliers, étant intégrés au bâtiment et nécessaires à sa desserte, sont correctement inclus dans l'assiette de la taxe.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2306422
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2306422
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 12 mars 2026, n° 2306422