Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304735 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2304735, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 12 avril 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 9 de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI », précisément celles des 16 septembre 2021, 14 janvier 2022, 6 décembre 2021, 23 mai 2022, 2 juillet 2022,
1er décembre 2022, 2 janvier 2023, 11 juillet 2022 et 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M B soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 9 infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décisions
« 48 SI » du 12 avril 2023 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— la décision « 48 SI » a été supprimée du relevé d’information intégral (R2I) du permis de conduire du requérant ;
— les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux 9 infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ont bien été délivrées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques16/09/2021V ( 20km/h-1AF06/12/2021V ( 20km/h-1AF14/01/2022V ( 20km/h-1AF23/05/2022V ( 20km/h-1AFOui 09/12/2022Irrecevable 02/07/2022V ( 20km/h-1AFOui 20/01/2023Irrecevable 11/07/2022V ( 20km/h-1AF01/12/2022Sens interdit PVE-4AF02/01/2023V ( 20km/h-1AF17/01/2023Sens interditPVE-4AFTOTAL-15+Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 25 novembre 1946, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4 points (soit 15 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 16 septembre 2021, 6 décembre 2021, 14 janvier 2022,
23 mai 2022, 2 juillet 2022, 11 juillet 2022, 1er décembre 2022, 2 janvier 2023 et
17 janvier 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 12 avril 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 12 avril 2023 et des
9 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision querellée « 48 SI » du 12 avril 2023 a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le
28 juillet 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête pour être remplacée par une nouvelle décision du même type datée du 6 juillet 2023. Il s’en déduit que la première décision « 48 SI » du 12 avril 2023 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 9 décisions contestées de retraits de 15 points consécutives aux 9 infractions constatées les 16 septembre 2021, 6 décembre 2021, 14 janvier 2022,
23 mai 2022, 2 juillet 2022, 11 juillet 2022, 1er décembre 2022, 2 janvier 2023 et
17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions des 23 mai 2022 et 2 juillet 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant au 28 juillet 2023, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 points retirés suite aux infractions constatées les
23 mai 2022 et 2 juillet 2022 ont été restitués respectivement les 9 décembre 2022 et
20 janvier 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les 7 autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 7 infractions des 16 septembre 2021, 6 décembre 2021,
14 janvier 2022, 11 juillet 2022, 1er décembre 2022, 2 janvier 2023 et 17 janvier 2023 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 7 infractions des 16 septembre 2021,
6 décembre 2021, 14 janvier 2022, 11 juillet 2022, 1er décembre 2022, 2 janvier 2023 et
17 janvier 2023.
8. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 7 infractions des 16 septembre 2021, 6 décembre 2021, 14 janvier 2022, 11 juillet 2022, 1er décembre 2022, 2 janvier 2023 et 17 janvier 2023. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions accessoires :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 12 avril 2023
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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