Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2023, le 15 janvier 2024 et le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire pour la réalisation deux bâtiments collectifs et cinq maisons individuelles comportant au total vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée AW n°399 située au n° 44b rue Rigault de Genouilly ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la société LP Promotion Le Phare et de la commune de Fouras la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 22 mai 2025, la commune de Fouras, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2023, le 20 décembre 2024 et le 22 mai 2025, la société LP Promotion Le Phare, représentée par la SELARL Chambord Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les permis de construire contestés ne respectaient pas les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU de Fouras et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour permettre à la société LP Promotion Le Phare ou à la commune de Fouras de produire au tribunal un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du PLU de Fouras.
Par un courrier en date du 26 janvier 2026, le tribunal a invité les défendeurs à justifier des mesures prises pour régulariser le permis de construire en litige.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Fouras a informé le tribunal que la société LP Promotion Le Phare n’avait pas déposé de demande de permis de construire modificatif.
Par un courrier enregistré le 10 février 2026, la société LP Promotion Le Phare a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas déposer de demande de permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouché, représentant M. A… et Me Dallemane, représentant la commune de Fouras,
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 février 2023, le maire de Fouras (Charente-Maritime) a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments collectifs et cinq maisons individuelles comportant au total vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée AW n°399 située au n° 44b rue Rigault de Genouilly. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 avril 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Par arrêté du 20 février 2025, le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement avant-dire droit du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les permis de construire contestés ne respectaient pas les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU de Fouras et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à la société LP Promotion Le Phare ou à la commune de Fouras de produire au tribunal un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du PLU de Fouras.
D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
D’autre part, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être perméables et / ou plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implantés à proximité du domaine public, des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante ou par une clôture opaque. Tout aménagement doit préserver le caractère à dominante végétale et/ou arborée du terrain. La végétation arborée doit être conservée au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par des essences locales (voir liste des essences végétales en annexe du présent Règlement) ».
Ainsi que l’a jugé le tribunal au point 25 du jugement avant-dire droit du 18 septembre 2025, le projet en litige prévoit la suppression de vingt arbres qui seront remplacés, en privilégiant les essences locales, par dix-neuf plantations situées autour du terrain d’assiette du projet et une seule plantation située au niveau des vingt-trois places de stationnement qui entourent la voie privée traversant le terrain. Si chaque arbre supprimé est ainsi remplacé, le projet ne respecte pas en revanche les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU, qui prévoient que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour quatre emplacements.
Aucune mesure tendant à la régularisation du vice précité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU de Fouras n’a été notifiée au tribunal dans le délai prévu par le jugement avant dire droit du 18 septembre 2025, ni même à la date du présent jugement, la société LP Promotion Le Phare ayant elle-même confirmé qu’elle n’entendait pas présenter une demande de permis de construire modificatif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 avril 2023 par M. A… et, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société LP Promotion Le Phare et la commune de Fouras demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fouras une somme de 1 500 euros et de la société LP Promotion Le Phare une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 avril 2023 par M. A… et l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire de Fouras a délivré à la société LP Promotion Le Phare un permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 :
La commune de Fouras et la société LP Promotion Le Phare verseront chacune la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la société LP Promotion Le Phare et la commune de Fouras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Fouras et à la société LP Promotion Le Phare.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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