Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire son entier dossier, en application des dispositions de l’article « L. 613-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, a été présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 20 avril 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2019, a été interpellé, le 26 novembre 2024, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié le 18 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté contesté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. B… a été mis à même, avant l’édiction de cet arrêté, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A cet égard, cet arrêté mentionne, notamment, que l’intéressé, entré en France irrégulièrement le 10 mai 2019, est divorcé et père d’une petite fille née en 2015, qu’il séjourne de façon irrégulière et travaille en France sans autorisation et qu’il ne justifie pas d’une vie familiale sur le territoire, ses frères et sœurs et sa fille résidant dans son pays d’origine, aucun de ces éléments déclaratifs n’étant contestés par l’intéressé. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de cet arrêté, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que, par ailleurs, ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, l’intéressé, qui a travaillé sans être titulaire d’un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, il se trouvait dans les cas où, en application des 1° et 6° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2019 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu de façon irrégulière en France et y a travaillé sans autorisation. En outre, s’il justifie avoir travaillé, à temps partiel, en qualité d’« assistant de direction » auprès de la Sarl « GL7 Logistic » entre les mois de décembre 2020 et juin 2022, comme « peintre » auprès de l’entreprise « Injai Bacai » au mois de septembre 2022, en qualité de « réparateur de palettes » auprès de la Sarl « B… Net Palettes » entre les mois de mai et août 2023 et, enfin, durant quelques mois, en 2024, pour l’entreprise « Nanopal », il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant, qui est divorcé et sans charge de famille en France et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident sa fratrie et son enfant et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle la communication du dossier de l’intéressé, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées aux titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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