Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2025 et 14 janvier 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 février 2007, est entré sur le territoire français le 4 février 2023 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui la préfète a donné délégation par un arrêté du
25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. B… se prévaut notamment du sérieux dont il fait preuve dans le cadre de sa deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « boulangerie » et soutient ne plus avoir de liens avec sa famille demeurant en Côte d’Ivoire. Il ressort toutefois des bulletins scolaires du requérant au titre des deux années de son CAP, d’une part, que sa moyenne générale est comprise entre 8,16 et 9,71 sur 20, avec des difficultés importantes dans plusieurs disciplines dont le français et, d’autre part, que ses absences sont nombreuses. Si M. B… manifeste des efforts dans le cadre de sa formation, il est cependant constant qu’il n’a pas obtenu de diplôme à l’issue de sa seconde année de CAP. Par ailleurs, si l’avis de la structure d’accueil du 14 février 2025 soutient la demande de délivrance de titre de séjour de M. B…, il relève également son manque d’écoute des consignées données et sa démobilisation. Enfin, les attestations produites pour les besoins de la cause ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments. Dans ces conditions, et en dépit de l’incertitude sur les liens de M. B… avec les membres de sa famille vivant dans son pays d’origine, la préfète de l’Aisne n’a pas, en lui refusant l’octroi d’un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut d’une durée de séjour en France de deux ans, d’une expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie, de ses attaches sur le territoire national, et de ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le séjour du requérant, qui est célibataire et sans enfant, demeure récent sur le territoire français. Compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions et les stipulations citées aux points 8 et 9.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B… étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté par application des dispositions l’article L. 613-1 de ce code.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas précédé à un examen complet de la situation du requérant.
13. En troisième lieu, compte tenu des motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions et stipulations applicables et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B….
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Le requérant se borne à soutenir qu’il risque d’être isolé et de se trouver dans une situation précaire en cas de retour en Côte-d’Ivoire, sans pour autant assortir ses allégations de la moindre pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un motif justifierait, à titre exceptionnel, que M. B… bénéficiât d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M B… n’aurait pas été dûment examinée.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
25. M. B… est arrivé récemment en France, ainsi qu’il a été dit au point 1, où il ne dispose pas de liens familiaux. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle le fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Aisne pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La décision attaquée n’est ainsi pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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