Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2520888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Gien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
— elle est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ;
— elle le place dans une situation de précarité administrative, le requérant se trouvant dans l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— elle le place dans une situation de précarité médicale en ce qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement médical adapté à sa pathologie dans son pays d’origine ;
— elle le place dans une situation de précarité financière en ce qu’elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle, qu’elle le prive ainsi de toute rémunération et que ses droits sociaux ont été suspendus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la mesure est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Tomasi, qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a transmis des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500949 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 tenue en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. Séval, juge des référés a lu son rapport et entendu :
— Me Gien, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient en outre que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée constitue pour sa santé un risque d’une exceptionnelle gravité, le traitement dont il bénéficie pour soigner sa pathologie d’épilepsie pharmaco-résistante n’étant pas disponible en Haïti ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que, eu égard à la dernière condamnation dont il a fait l’objet, en date du 15 septembre 2017, soit il y a plus de sept ans, pour des faits en date du 1er novembre 2015, soit il y a plus de neuf ans, M. A ne constitue pas de menace à l’ordre public.
— Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. A n’établit pas encourir actuellement et personnellement des risques pour sa vie en cas de retour en Haïti.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 11 avril 1981, est entré en France en 2001 muni d’un visa de type D, valable jusqu’au 18 janvier 2002. Il a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux, l’un daté du 9 avril 2022 et l’autre du 13 octobre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, tous deux annulés par des jugements du tribunal administratif de Paris, dont le dernier daté du 12 décembre 2023, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté en date du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Dès lors que la décision contestée est de nature à porter une atteinte immédiate à sa vie privée et professionnelle, ainsi qu’à son état de santé, en France, où M. A est régulièrement suivi au sein de l’hôpital Bicêtre, lequel relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), situé au Kremlin-Bicêtre, au sein de l’unité neurophysiologie clinique d’épileptologie (UNCE), afin de traiter sa pathologie d’épilepsie pharmaco-résistante temporale droite, en outre que la décision attaquée représente pour lui un risque pour sa vie en raison de la situation sécuritaire dans son pays d’origine, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce, être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, il est constant que M. A est un ressortissant haïtien présent en France depuis 2001 et originaire de Port-au-Prince, ville caractérisée par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet de police à l’encontre de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. En l’espèce, M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’Etat verse à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté pris par le préfet de police le 28 novembre 2024 à l’encontre de M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou toute autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-3
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