Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser la somme de 17 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier subi après son placement rétroactif à temps partiel thérapeutique ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Arras de lui verser la somme de 17 700 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- ayant bénéficié d’un temps partiel thérapeutique avec effet rétroactif à compter du 12 juin 2019, il aurait dû percevoir son plein traitement à compter de cette date ainsi que la prime de service annuelle ; par suite, la décision de rejet de sa demande préalable indemnitaire méconnaît les dispositions de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- en ne lui versant pas ces sommes, le centre hospitalier d’Arras a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 17 700 euros constitué de la différence entre ce qu’il a perçu et le plein traitement et les primes qu’il aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, permanencier auxiliaire de régulation médicale au sein du centre hospitalier d’Arras, a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, de façon continue jusqu’au 10 juin 2020. Par un courrier en date du 3 octobre 2019, il a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie en précisant qu’en cas de refus, il serait favorable à une reprise à 50 % thérapeutique à compter du 12 juin 2019. Lors de sa séance du 4 juin 2020, le comité médical s’est prononcé en faveur d’un placement en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juin 2018, puis d’une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 11 juin 2019. Par une décision du 26 juin 2020, le centre hospitalier d’Arras a suivi l’avis du comité médical et a donc placé rétroactivement M. B… en temps partiel thérapeutique du 11 juin 2019 au 10 juin 2020. Par un courrier du 1er décembre 2022, M. B… a sollicité le versement de la somme de 17 700 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence de perception d’un plein traitement depuis le 11 juin 2019. Par une décision du 29 décembre 2022, le centre hospitalier a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Arras de lui verser la somme de 17 700 euros.
2. Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2018, de façon continue jusqu’au 10 juin 2020. S’il a, par une demande du 3 octobre 2019, sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, ou, à défaut, d’un temps partiel thérapeutique, son incapacité médicale à travailler a été constatée et établie par les certificats médicaux sur le fondement desquels il a été placé de manière continue en arrêt de travail depuis le 11 juin 2018 et, par suite et nonobstant l’avis émis par le comité médical, il ne pouvait être sur cette période à la fois en arrêt maladie et en position de travailler. Il n’établit pas qu’il aurait été, à compter du 11 juin 2019, en capacité d’accomplir son service, ni qu’il en aurait été empêché. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui versant pas un plein traitement sur la période du 11 juin 2019 au 10 juin 2020, le centre hospitalier d’Arras aurait méconnu les dispositions de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 et, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Arras, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arras présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier d’Arras.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Israël ·
- Référé ·
- Décision implicite
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Échange ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Services financiers ·
- Aéronautique ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Frais médicaux ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Garde des sceaux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Convention internationale ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Procédure administrative ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.