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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2026, n° 2602896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) communauté d’agglomération Lunel Agglo, représenté par son président en exercice par Me Moreau, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la libération de l’aire d’accueil des gens du voyage, située 50, chemin du Mas d’Ensuque, sur le territoire de la commune de Lunel, de M. B… D…, de Mme C… E…, de M. G… D… et de Mme A… F…, et tous occupants de leur chef, véhicules, matériaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les occupations illicites concernant deux emplacements sur des parcelles constituant une aire d’accueil pour les gens du voyage dont elle est gestionnaire, le juge administratif est compétent ;
- aucune contestation sérieuse ne s’oppose à leur expulsion ;
- l’urgence est établie dès lors que les occupants entravent le bon fonctionnement de l’aire par la persistance dans leurs manquements depuis de nombreux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
- et les observations de Me Roumestan, avocate de la communauté d’agglomération Lunel Agglo qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente, au jour où il statue, un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que M. G… D… et Mme A… F…, d’une part, M. B… D… et Mme C… E…, d’autre part, occupent, respectivement depuis le 7 novembre 2024 et le 5 septembre 2025, les emplacements n°8 et n°7 de l’aire d’accueil des gens du voyage située 50, chemin du Mas d’Ensuque sur le territoire de la commune de Lunel, sans acquitter les frais de séjour et de consommation en eau et électricité. L’occupation irrégulière de ces emplacements prive l’accès de cette aire à de nouveaux occupants. Ainsi, l’évacuation des occupants sans droit ni titre de cette aire présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. G… D…, à Mme A… F…, à M. B… D… et à Mme C… E… d’évacuer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, les emplacements n°8 et n°7 de l’aire d’accueil des gens du voyage située 50, chemin du Mas d’Ensuque sur le territoire de la commune de Lunel. En cas d’inexécution, dans un délai de vingt-quatre heures, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra à l’endroit de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux et la communauté d’agglomération Lunel Agglo sera autorisée à requérir la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants irréguliers.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. G… D…, Mme A… F…, M. B… D… et Mme C… E… à verser la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Lunel Agglo.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. G… D…, à Mme A… F…, à M. B… D… et à Mme C… E… de libérer, dans un délai de vingt-quatre heures, les emplacements n°8 et n°7 de l’aire d’accueil des gens du voyage située au 50 chemin du Mas d’Ensuque sur le territoire de la commune de Lunel.
Article 2 : En cas d’inexécution dans un délai de vingt-quatre heures de l’injonction prévue à l’article 1er ci-dessus, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux et la communauté d’agglomération Lunel Agglo sera autorisée à requérir la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants irréguliers et à procéder d’office à l’enlèvement des affaires et équipements des occupants, aux frais et risques de leurs propriétaires.
Article 3 : M. G… D…, Mme A… F…, M. B… D… et Mme C… E… verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Lunel Agglo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… E…, à M. G… D…, à Mme A… F… et à la communauté d’agglomération Lunel Agglo.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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