Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2403567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire,
— et les observations de Me Delors, se substituant à Me Tourbier, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 8 novembre 1964, est entré en France le 13 avril 2023 sous le couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile, formulée le 22 mai 2023, a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office Français de protection des réfugiés et demandeurs d’asile le 13 février 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par un arrêté du 5 août 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B soutient être entré en France le 13 avril 2023, il y est arrivé seul et son épouse et ses deux enfants sont demeurés au pays d’origine. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il est suivi sur le territoire français pour des douleurs hémorroïdaires, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de M. B.
7. En troisième et dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant fait état de risques encourus en cas de retour au Nigéria, sa situation a déjà été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1 et M. B n’apporte aucun justificatif de nature à corroborer les craintes alléguées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
S. LebdiriLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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