Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2603677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, portant la mention « salarié » ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État, à verser à Me Thalinger, son avocat, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
sa demande de titre de séjour ne saurait être considérée comme étant incomplète en l’absence de production d’une demande d’autorisation de travail dès lors qu’une telle pièce n’est exigée par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 de ce code ;
son recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne saurait être considéré comme tardif dès lors qu’aucun accusé réception de sa demande de titre de séjour, comportant la mention des voies et délais de recours, ne lui a été délivré ;
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve sans nouvelle de sa demande de titre de séjour depuis son dépôt en préfecture le 10 avril 2025, malgré ses relances, que l’absence de réponse à sa demande et de délivrance d’un document provisoire de séjour a eu pour conséquence la perte de son emploi et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, sous réserve de la régularité de son séjour, dans un métier en tension ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et n’est pourtant pas vu remettre le récépissé prévu par ces dispositions et autorisant sa présence sur le territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la décision implicite portant refus de titre de séjour ;
la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa durée de présence en France, de son intégration sociale et professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales et France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle justifie d’une expérience durable dans un métier en tension ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête et des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à compter du dépôt de sa demande en ce qu’elle a déposé un dossier incomplet ;
à supposer qu’une décision implicite de rejet soit née à compter du dépôt de sa demande, le recours exercé contre cette décision est tardif ;
la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603633 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
le rapport de M. Richard, juge des référés ;
les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A…, qui demande l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de sa cliente et qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de Mme A….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 26 septembre 1996 déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois de mars 2020, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Au cours de l’année 2025, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoquée en guichet le 10 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour et de refus de délivrance d’un titre de séjour, nées du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision susceptible de recours opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zone géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un remploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailler temporaire » ou « salarié » d’un durée d’un an. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration améliorer l’intégration, dont elles sont issues, que le législateur a entendu que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail.
Le préfet du Haut-Rhin soutient que la requête est entachée d’irrecevabilité dès lors que la demande de titre de séjour de Mme A…, présentée sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était incomplète, en l’absence de transmission d’un formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, et qu’ainsi, le silence gardé sur sa demande n’a pas fait naître de décision implicite de rejet de sa demande, susceptible de recours. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et tel qu’il a été rappelé au point 7, que le formulaire d’autorisation de travail n’est pas au nombre des documents exigés pour l’instruction des demandes d’admission au séjour présentées sur ce fondement. Le préfet du Haut-Rhin n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’absence de présentation d’un formulaire d’autorisation de travail rempli par son employeur, la demande de titre de séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était incomplète. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour de Mme A…, produit en défense, que cette dernière a également demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en ressort toutefois pas et il n’est pas contesté en défense, que ses demandes étaient incomplètes. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet du Haut-Rhin pendant un délai de quatre mois sur la demande d’admission au séjour de Mme A…, présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, constituant une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin et tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief doit, par suite, être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article
R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception de la demande de titre de séjour comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a rempli et signé un formulaire de demande d’admission au séjour le 26 février 2025 qu’elle a transmis à l’occasion de l’envoi de sa demande de titre de séjour. La requérante ne pouvait, à ce stade, savoir si son dossier de demande de titre de séjour était complet ou non. Mme A… a été convoquée le 10 avril 2025, en préfecture, afin de déposer et faire enregistrer sa demande d’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt ou qu’un accusé réception de sa demande, mentionnant les voies et délais de recours contre la décision implicite susceptible de naître sur sa demande d’admission au séjour, lui a été délivré. Si le préfet du Haut-Rhin soutient que la mention des voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… figurait dans le formulaire de demande d’admission au séjour rempli et signé par cette dernière, ce formulaire de demande de titre de séjour ne saurait être considéré comme un accusé de réception ni valoir notification des voies et délais de recours au sens des dispositions des articles L.112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A… est tardive et la fin de non-recevoir opposée, en ce sens, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis l’année 2020, qu’elle s’est inscrite dans une école d’aide-soignante au cours du mois de septembre 2021, qu’elle a obtenu un diplôme d’aide-soignante le 9 septembre 2022 et qu’elle travaillait, depuis cette date, en qualité d’aide-soignante au sein de l’EHPAD « La filature » et qu’elle a sollicité son admission au séjour au cours de l’année 2025 et a été convoquée en préfecture le 10 avril 2025 afin de déposer et faire enregistrer sa demande d’admission au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… s’est vu notifier son licenciement, par lettre du 4 mars 2026, après avoir sollicité auprès de son employeur les pièces qui lui avaient été demandées par la préfecture du Haut-Rhin dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Depuis cette date, Mme A… se trouve dans l’impossibilité d’exercer un emploi, alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche qui avait été prolongée jusqu’au 17 mai 2026, pour un poste d’aide-soignante pour lequel elle justifie d’une expérience concrète. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que Mme A… se soit maintenue en situation irrégulière, compte tenu de son insertion sociale et professionnelle en France, de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et des conséquences immédiates des décisions contestées sur sa situation personnelle, qui font notamment obstacle à ce qu’elle puisse continuer à exercer son activité professionnelle pour laquelle elle a obtenu un diplôme, et la placent dans une situation de précarité, cette dernière doit être regardée comme justifiant du respect de la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Haut-Rhin. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
En l’espèce, Mme A… demande, à titre principal, au juge des référés d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, ne saurait être prononcée par le juge des référés. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… et que celle-ci soit autorisée à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet du Haut-Rhin ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions fixées au point 20.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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