Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rocchiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer personnellement une demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve empêché de régulariser sa situation administrative, ce qui le place dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité, alors qu’il avait la nationalité française avant que celle-ci lui soit retirée, qu’il est arrivé en France en 2004 et y a travaillé depuis lors ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’alternative à une demande de rendez-vous en ligne ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 22 juin 1976, soutient être arrivé sur le territoire français en 2004 et s’être maintenu irrégulièrement après le retrait de son certificat de nationalité français. Il sollicite depuis le 12 janvier 2024, auprès des services de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date, en dépit de nombreuses relances. Par sa requête, enregistrée le 5 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. ().
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il est constant que M. B s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis décembre 2004. En se bornant à faire état de son droit à voir l’administration enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et à décrire sa situation administrative, il ne fait état d’aucune autre circonstance particulière et personnelle justifiant de la nécessité, pour lui, de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus rapidement. En particulier, il indique lui-même avoir toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire français en 2004, et l’avoir fait de manière continue depuis 2007 avec le même employeur au sein d’une société où il dispose d’un contrat à durée indéterminée et ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Il ne soutient ni même n’allègue que son employeur aurait l’intention de le licencier malgré cette absence d’autorisation de travail. Ainsi, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut et qui préexistait à l’absence de rendez-vous.
5. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. B.
6. Dans ces conditions, et en dépit des nombreuses relances faites auprès des services de la préfecture, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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