Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2026, non communiqué, Mme G… C… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… E… en qualité de conseiller municipal de la commune de Thiaucourt-Regniéville à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Elle soutient qu’en sa qualité de chef du service technique de la communauté de communes Mad-et-Moselle, établissement public à fiscalité propre, M. E… est inéligible sur le fondement du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. D… E… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Thiaucourt-Regniéville en vue de l’élection des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, la liste « Continuons de bâtir ensemble Thiaucourt-Regniéville » conduite par Mme G… C… a obtenu 53,58 % des suffrages exprimés (232 voix), conduisant à l’attribution de douze sièges au conseil municipal et deux sièges au conseil communautaire et la liste « Thiaucourt le Renouveau », conduite par M. H… B… a obtenu 46,42 % des suffrages exprimés (201 voix), conduisant à l’attribution de trois sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, Mme G… C… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… E… en qualité de conseiller municipal.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein (…) d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’organigramme des services de la communauté de communes Mad-et-Moselle et de la fiche de poste versés au dossier, que M. E… exerce, au sein de cette communauté de communes, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Thiaucourt-Regniéville, en qualité d’agent contractuel, les fonctions d’adjoint au responsable du pôle « Patrimoine, services techniques, informatique et numérique » et de chef des services techniques. Sa fiche de poste précise qu’il exerce trois fonctions : celle de responsable des services techniques à raison de 50 % de son temps de travail, celle de chef de service à raison de 30 % de son temps de travail et celle de chef d’équipe à raison de 20 % de son temps de travail. Il est chargé, en sa qualité de responsable des services technique, de « suppléer la responsable du pôle en cas d’absence, de diriger, coordonner, et animer l’ensemble des services techniques et de piloter les projets techniques de la collectivité ». Il est chargé, en sa qualité de chef de service, de « décliner les politiques publiques, en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant les projets et opérations dévolus à son service, d’optimiser les procédures et évaluer l’emploi des ressources, mobiliser et faire évoluer sur un plan collectif les compétences professionnelles des agents de son service ». Il est enfin chargé, en sa qualité de chef d’équipe, de « conduire et contrôler (…) un processus technique de réalisation d’une opération ou d’une procédure et planifier les tâches des équipes et des agents et s’assurer de la qualité des services faits ». Il résulte enfin de l’instruction, ainsi que le fait valoir la protestataire, qu’il assure, en sa qualité de chef des services techniques, l’organisation opérationnelle de ces services et exerce, sur les agents, des fonctions hiérarchiques d’encadrement puisqu’il mène les entretiens d’évaluation professionnelle et que son nom est indiqué, en tant que « contact », dans les fiches de recrutement. Par suite, et alors même qu’il a été engagé en qualité de technicien contractuel, que son contrat d’engagement indique qu’il sera chargé « des fonctions de responsable des services techniques correspondant à un niveau de catégorie B », que l’indemnité de fonctions et de sujétions spéciales qui lui est allouée l’a classé dans le groupe de fonctions 1 du cadre d’emploi de techniciens et qu’il ne dispose pas de délégation de signature, les éléments mentionnés précédemment sont de nature à établir qu’il exerce, au sens et pour l’application des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, des fonctions de chef de service le rendant inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Thiaucourt-Regniéville. Par suite, il y a lieu d’annuler son élection.
Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de proclamer élue Mme F… A…, première des candidats non-élus suivant M. D… E… sur la liste « Thiaucourt-le-Renouveau ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… E… en qualité de conseil municipal de la commune de Thiaucourt-Regniéville à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Mme F… A… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Thiaucourt-Regniéville.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… et à M. D… E….
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Mme F… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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