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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2602072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Marcou Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, la société Marcou Habitat, représentée par la SELARM Acore Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté « anti expulsion sans relogement » du maire de Villelongue Dels Monts en date du 16 février 2026 subordonnant toute expulsion à la justification d’une proposition de relogement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villelongue Dels Monts la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée fait obstacle à l’exécution de l’ordonnance judiciaire du 28 janvier 2026 ordonnant l’expulsion d’une locataire d’un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Villelongue Dels Monts et affecte de manière générale l’ensemble des procédures d’expulsion qu’elle est susceptible d’engager, en tant que bailleur social, sur le territoire communal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, le maire n’étant pas compétent pour intervenir dans les procédures d’expulsion ordonnées par le juge judiciaire ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Garcia, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 16 février 2026 le maire de Villelongue Dels Monts a subordonné toute expulsion sur le territoire de sa commune à la justification d’une proposition de relogement. Par la présente requête, la société Marcou Habitat demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté « anti expulsion sans relogement » du maire de Villelongue Dels Monts en date du 16 février 2026 subordonnant toute expulsion à la justification d’une proposition de relogement a pour effet immédiat de priver la société Marcou Habitat, bailleur social de biens immobiliers situés sur le territoire de cette commune, de mettre en œuvre les procédures d’expulsion prononcées par le juge judiciaire. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier qu’un intérêt public particulier, notamment celui qui s’attache à la sécurité des biens et des personnes, serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, la société Marcou Habitat établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier des circonstances de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
7. A l’appui de sa requête, la société requérante soutient en particulier que le maire de Villelongue Dels Monts ne tenait d’aucune disposition, et notamment pas des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui définissent les pouvoirs du maire en tant qu’autorité de police municipale, la compétence pour prendre, par voie de réglementation générale, une mesure tendant à subordonner toute expulsion à la justification d’une proposition de relogement, faisant ainsi obstacle à l’exécution des décisions de justice dont les autorités de l’État sont, ainsi qu’il vient d’être dit, seules investies. Le moyen ainsi soulevé, tiré de l’incompétence du maire de Villelongue Dels Monts, est par suite propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Villelongue Dels Monts du 16 février 2026.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villelongue Dels Monts la somme de 1 500 euros à verser à la société Marcou Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Villelongue Dels Monts du 16 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Villelongue Dels Monts versera à la société Marcou Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marcou Habitat et à la commune de Villongue Dels Monts.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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