Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2404989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 12 septembre 2024 rejetant sa demande d’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient qu’il ne peut pas payer sa facture de régularisation d’électricité d’un montant de 632,66 euros malgré l’aide financière de 150 euros accordée par le département de Vaucluse au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… ne fournit aucun élément permettant d’établir un changement brutal de situation qui justifierait une aide exceptionnelle ;
- il a déjà été accordé un montant de 150 euros au requérant dans le cadre de l’aide au maintien par une décision du 23 août 2024, ramenant la dette à 482,66 euros ;
- le requérant dispose d’un reste à vivre de 300 euros et il peut obtenir un plan d’apurement auprès de son fournisseur pour épurer sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, auprès des services du département de Vaucluse, le bénéficie d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour financer une facture de régularisation d’électricité d’un montant de 632,66 euros. Par une décision du 23 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a accordé une aide financière d’un montant de 150 euros. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 septembre 2024 réceptionné le lendemain à l’encontre de cette décision en tant qu’elle ne couvre pas le montant total de sa facture de régularisation et a sollicité une aide exceptionnelle. Par une décision du 6 novembre 2024, qui s’est substituée à la décision initiale et dont M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours et confirmé sa décision du 23 août 2024.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…)». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu’elles sont nécessaires à l’installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu’elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d’un logement (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de ladite loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée (…) ».
Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l’article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements, des aides financières dont les conditions d’octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d’une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard, tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de fonds de solidarité pour le logement de Vaucluse du 23 juin 2023 applicable au 1er juillet 2023 institue une aide pour la facture fluide (eau/énergie), dont l’objectif est de veiller au maintien de l’énergie des ménages en difficulté. Lorsque le quotient social est compris entre 700 € et le montant mina social le plus élevé, l’aide versée correspond à 50 % de la dette ou de la consommation éligible dans la limite de 150 euros. Il prévoit également une aide exceptionnelle à l’énergie, en tenant compte de l’engagement du demandeur dans la résorption de sa dette, et ce afin de faire face à un changement inopiné et d’exception de la situation de l’intéressé comme une perte d’emploi.
Le département de Vaucluse fait valoir sans être contesté que M. A…, dont le quotient social s’élève à 870 euros, a obtenu une aide au maintien d’un montant de 150 euros par une décision du 23 septembre 2024. En considérant que pour acquitter le solde de la dette de 482,66 euros M. A… pouvait solliciter de son fournisseur un plan d’apurement, compatible avec son reste à vivre de plus de 300 euros, et ne justifiait pas d’un changement brutal de situation, le département n‘a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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