Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 21 mars 2023, tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de San-Nicolao.
La requérante soutient que son bien, situé résidence Cala-di-sognu au lieudit Moriani plage, est vacant depuis le 1er janvier 2019, que cette vacance est indépendante de sa volonté en raison des travaux nécessaires à sa remise en état et de la faiblesse de sa pension de réversion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la requérante, qui n’a jamais déclaré de revenus locatifs se rapportant au bien en cause, n’établit pas qu’il serait normalement destiné à la location à usage d’habitation ni le caractère inhabitable de ce bien qui ne date que de l’année 1994, ni la nature et le caractère impératif des travaux qui seraient nécessaires pour rendre ce bien habitable, ni, enfin, que la cause de la vacance ne peut lui être imputée dans son origine ou sa persistance.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un appartement dans la résidence Cala-di-sognu, sise 755 route de Moriani sur la commune de San-Nicolao. Elle a sollicité auprès de l’administration fiscale le dégrèvement de la taxe foncière d’un montant de 332 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022. L’administration fiscale a, par un courrier en date 23 février 2023, rejeté sa demande. Dans la présente instance, la requérante conteste la cotisation à la taxe foncière au titre de l’année 2022 pour le bien situé à San-Nicolao.
2. Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Si Mme A soutient qu’elle est en droit de disposer de l’exonération prévue par les textes susvisés, elle n’apporte toutefois pas la preuve de sa destination à la location puisqu’aucune pièce versée au dossier n’établit son intention de louer le bien. Il n’est pas contesté que la requérante, qui est devenue propriétaire du bien en 1994, ne l’a jamais proposé à la location. Il n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante que le bien serait destiné à la location. Par ailleurs, dans sa requête Mme A ne justifie pas de l’état de délabrement de son bien ni, a fortiori, des travaux nécessaires à sa remise en état. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance de son appartement serait indépendante de sa volonté alors même qu’elle ne disposerait que d’une pension d’environ 400 euros. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du I. de l’article 1389 du code général des impôts citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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