Infirmation partielle 13 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2002, n° 00/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/01668 |
Texte intégral
C 6 G r
5 a F r
[…]
Professo
- […] .
COUR D’APPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
(
N pages)
°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/01668
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 21/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16ème Chambre RG n° : 1998/68544
Date ordonnance de clôture : 21 Février 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANT :
Monsieur B Y expert comptable domicilié 3
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué asssité de Maître Rémi MOUZON, avocat plaidant pour la SCP MOUZON et associés à PARIS P 409
INTIMEE :
Société WHERE PARIS S.N.C. ayant son siège social […]
[…] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
2vzto 1
7.
1
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Pascale TOLLITTE , avocat à PARIS D 379
COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré
PRESIDENT : M. THEVENOT
CONSEILLERS : M. MONIN-HERSANT
M. X
DEBATS : A l’audience publique du 19 JUIN 2002, tenue en applicationde l’article 786 du N.C.P.C. par M. THEVENOT, magistrat chargé du rapport , en l’absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt : M. COULON
Le Ministère Public a eu communication du dossier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. le Président
THEVENOT , lequel a signé la minute avec M. COULON, Greffier.
Vu le jugement rendu le 21 juin 1999 par le Tribunal de Commerce de Paris, condamnant la société "Where
Paris" à payer à Y B la somme de 53 .365, 50
francs à titre d’ indemnité de rupture, Alain et
B à à lui payer une somme de même montant સૈ titre de dommages et intérêts, ordonnant la restitution à la société « Where Paris » de documents,
à savoir : les comptes annuels, exemplaire relié de
de 1996, et photocopie de tous les comptes ceux par l’ expert-comptable, l’ original à traités par l’entreprise de toutes les conserver déclarations fiscales et sociales jusqu’ en février
1998, les souches à conserver par l’ employeur de tous les bulletins de salaires, le livre de paie, les correspondances liées à l’ ensemble des documents comptables échangées entre Y B et la maison mère de la société « Where Paris » les sociétés du groupe et les administrations et documents de travail permettant de justifier les déclarations,
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/01668 – 2ème page 3è chambre, section B
les documents établis par l’ expert-comptable dans les années antérieures à son intervention, le livre journal, livre d’ inventaire et registre du personnel, le tout sous astreinte, déboutant Y
B de toutes ses autres demandes, et le condamnant à payer à la société « Where Paris » la somme de 15. 000 francs par application de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Vu l’appel interjeté par Y B.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 septembre 2001 par Y B aux termes desquels il demande la communication des bulletins de salaires et les justifications d’emploi d’une tierce personne l’infirmation du jugement dont appel, pour voir rejeter la demande de liquidation d’astreinte de la société « Where Paris » sa condamnation à lui payer la somme de
192.960 francs à titre d’indemnité de rupture, la somme de 17.788 francs à titre d’honoraires pour le mois d’avril 1998, rejeter la demande de restitution de pièces, condamner solidairement les sociétés du groupe « Where » à lui payer la somme de 48.240 francs versée au titre d’une saisie attribution, celle de 11.107,13 francs montant des frais d’avoué, la somme de
190.130,30 francs montant d’in chèque qu’il a réglé, et ordonner le déblocage d’une consignation faite par lui sur un compte de la C.A.R.P.A.,
à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise, en tous cas, condamner les sociétés du groupe « Where » à lui payer la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, et la somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 janvier 2002 par la société
« Where Paris » aux termes desquelles elle demande que soit constatée
l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Y B en appel, son débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes de communication de pièces l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il la condamne au paiement d’une indemnité de rupture, la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, la condamnation de Y B à lui payer la somme de 15.244,90 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait d’un exercice abusif du droit de rétention 15.244,90 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation à lui payer la somme de 5.335,72 par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les pièces du dossier établissent que : la société « Where Paris » a confié à Y B, expert-comptable, la tenue de sa comptabilité, suivant lettre de mission du 14 novembre 1994, renouvelée avec des aménagements le 31 janvier 1996,
Les stipulations contractuelles prévoyaient que « le contrat était annuel en référence à l’exercice social » ; les relations entre les parties étaient « réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre (de mission)que par les conditions générales
d’intervention établies par notre profession » ; les honoraires s’élevaient à 9.750 francs H.T. par mois pour la facturation mensuelle, et 42.000 francs à la clôture des comptes.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002
3è chambre, section B RG N° : 2000/01668 – 3ème page
La société « Where Paris » mettait fin à cette mission par une lettre du 11 février 1998 ; la date d’effet de cette résiliation du contrat, initialement prévue comme immédiate, était reportée au mois de mai 1998, Y B réclamant pour sa part paiement des honoraires pour toute la période à courir jusqu’à la fin de l’exercice.
Parallèlement, Y B se trouvait en conflit avec A D (désignée dans les pièces sous le nom de son époux Z), qui quittait son service et engageait une procédure prudhommale.
la rétention, par Y B, des pièces comptables de sa cliente la société "Where
Paris", dans l’attente du règlement de l’indemnité de rupture a donné lieu à plusieurs décisions de justice ; par arrêt du 23 février 2000, la Cour d’Appel de Versailles a condamné Y B à restituer à la société « Where Paris » sous astreinte, les souches à conserver par l’employeur de tous les bulletins de salaires, le livre de paie, le double de l’intégralité des déclarations sociales et fiscales, le livre journal, livre
d’inventaire et registre du personnel ; par arrêt du 17 janvier 2001, la même Cour a liquidé l’astreinte prononcée contre Y B.
I. Sur la forme :
Les demandes de Y B sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel. Il 'en va ainsi des demandes qui sont formées contre des sociétés autres que la société « Where Paris », qui, en outre, n’ont pas été régulièrement mises en cause. Il en va ainsi de ses demandes en indemnisation pour concurrence déloyale et escroquerie au jugement ;
La demande de production de pièces adressée tant à la société « Where Paris » qu’à des tiers apparaît avoir une utilité essentiellement dans le cadre de ces actions en indemnisation, qui sont irrecevables. Elle peut avoir une utilité résiduelle dans l’appréciation de la valeur probante du témoignage de A
D ; mais celle-ci s’apprécie de manière suffisante en considération
d’une procédure prud’hommale l’opposant à Y B, et qui accroît évidemment le poids de la subjectivité dans sa relation des faits. Cette évidente subjectivité n’est pas susceptible d’être encore accrue par le fait que, de surcroît, A D ait des liens de salariat avec la société
« Where Paris ». Il en résulte que les productions sollicitées n’ont pas d’utilité pour la solution du litige.
Enfin, il y a lieu de ne considérer les demandes de la société « Where Paris » qu’isolément, sa demande d’infirmation du jugement étant absolument contradictoire avec sa demande tendant à sa confirmation totale.
Sont encore irrecevables les demandes de Y B tendant à obtenir remboursement de diverses sommes qu’il a payées ou qui ont été attribuées à la société « Where Paris » dans le cadre de voies d’exécution. En effet, il apparaît que les titres en vertu desquels les paiements ont été faits consistent dans les décisions de justice délivrées dans des instances distinctes de la
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RG N° : 2000/01668 – 4ème page 3è chambre, section B
présente, à savoir l’ordonnance de référé du président du Tribunal de grande Instance de Versailles, et les frais y afférents.
De la même manière, les demandes de déconsignation de fonds, qui sont les conséquences directes des voies d’exécution mises en oeuvre sont également irrecevables, parce que seul le juge de l’exécution pourrait en connaître.
Enfin, la Cour n’est saisie d’aucune demande de liquidation d’astreinte, qui aurait été irrecevable tant devant elle que devant le Tribunal de Commerce,
Il échet de le constater.
II. Au fond :
1° Sur la demande de paiement d’indemnité de rupture :
Y B ne peut soutenir que la société « Where Paris » ait eu connaissance des conditions générales contractuelles édictées par son ordre professionnel ; rien n’indique que la société « Where Paris » qu’elles les ait connues ni approuvées. Comme elles sont édictées par la profession, et en principe dans son intérêt, elles ne peuvent guère avoir d’autre valeur que de référence, et pour le seul expert-comptable, certainement pas pour son client, tant qu’elles n’ont pas recueilli l’accord exprès de ce dernier, Y B est donc mal fondé à les opposer à la société « Where Paris », d’autant que rien ne démontre que la version qu’il en donne ait été d’application au moment de la conclusion du contrat : la société « Where Paris » verse
d’ailleurs aux débats des pièces émanant apparemment de l’ordre national des experts comptables fixant une pénalité de 25% des honoraires dus pour la période annuelle restant à courir en cas de résiliation du contrat en cours
d’exercice, stipulation substantiellement différente de celle dont Y
B demande l’application.
La rupture des relations contractuelles s’apprécie donc au regard du droit commun des contrats.
La convention souscrite par les parties s’inscrit expressément dans une périodicité annuelle, qui est celle des exercices comptables ; pour autant, il ne s’agit pas d’un contrat à durée déterminée et à exécution instantanée ayant pour objet l’établissement des comptes annuels. Au contraire, la périodicité des travaux est mensuelle, comme l’exigibilité des 3/4 du montant des honoraires prévus pour l’année ; l’établissement des comptes annuels constitue l’aboutissement des travaux effectués au fil des mois, mais non pas son objet nécessaire. La mission de l’expert comptable peut parfaitement commencer ou s’achever en cours d’exercice, comme il se constate dans
l’engagement de Y B lui-même par la société « Where Paris ». Il en résulte que le contrat peut être résilié en cours d’année, ce qui se déduit aussi des textes établis par l’ordre des experts comptables que produit la société
« Where Paris ». Ils envisagent en effet clairement la rupture en cours
d’année, et la prévision d’une pénalité contractuelle. Il s’en déduit donc que la rupture est possible, sauf abus de la part de la partie qui met fin au contrat.
La société « Where Paris » ne saurait invoquer pour justifier la rupture, des fautes commises par l’expert-comptable dans l’accomplissement de ses missions : les pièces qu’elle produit, comportant mention d’erreur, émanant
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RG N° : 2000/01668 – 5ème page 3è chambre, section B
de l’une et de l’autre des parties concernent toutes des manquements postérieurs au 11 février 1998 et ne peuvent donc constituer la raison de la cessation des relations contractuelles.
La société « Where Paris » a donné à Y B un préavis de rupture courant de février à mai 1998.
Ce préavis de trois mois apparaît suffisant pour éviter à l’expert comptable tout préjudice du fait de la rupture anticipée, et de l’inutilité des mobilisations en temps, en matériel et en personnel prévues dans la perspective du contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il condamne la société « Where Paris » au paiement d’une indemnité de rupture.
2° sur la demande en paiement des honoraires du mois d’avril 1998 :
Il apparaît établi que l’exécution, par Y B de sa mission au cours du mois d’avril 1998 a été difficile, tant en raison d’une attitude plutôt désinvolte de sa part, que d’un comportement un peu vétilleux de la part de la société « Where Paris ».
La correspondance échangée entre les parties fait apparaître que la société
« Where Paris » a dû réclamer des rectifications à Y B et qu’elle n’a obtenu la remise des liasses fiscales qu’au dernier moment.
Toutefois, il ne peut être considéré au vu de ces pièces que le travail finalement remis par l’expert comptable ait été imparfait, ou défectueux, ni qu’il en soit résulté un dommage pour la société.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas établi qu’elle puisse se prévaloir de
l’inexécution du contrat pour refuser le paiement des honoraires mensuels. La société « Where Paris » sera donc condamnée à payer à Y B la somme de 17.888 francs à titre d’honoraires pour le mois d’avril 1998.
3° sur la demande de restitution de pièces comptables :
Il résulte de la correspondance adressée par Y B lui-même à sa cliente la société « Where Paris » qu’il a retenu les pièces comptables, fiscales et sociales qu’elle réclame, non pas pour avoir paiement d’honoraires relatifs à leur établissement, mais pour se garantir du paiement de l’indemnité de rupture du contrat.
Il en résulte donc que Y B qui ne pouvait retenir des pièces comptables que pour assurer le paiement des travaux qui sont relatifs à leur établissement ou qui ont été effectuées sur elle, n’était pas en droit, en
l’espèce, d’exercer un droit de rétention puisqu’il avait pour objet de garantir le paiement d’une indemnité de rupture, non certaine, liquide et exigible par sa nature même.
Les motifs de l’arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la Cour d’Appel de
Versailles font apparaître qu’en cours de procédure, Y B a bien restitué des pièces qu’il détenait, mais que demeurent à restituer le livre de paie, le double de l’intégralité des déclarations fiscales, le registre du personnel et les correspondances liées à l’ensemble des documents
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comptables ainsi que ceux permettant de justifier les déclarations, et que les documents établis par le précédent expert-comptable.
L’existence de ces pièces et leur détention par Y B sont affirmées par A D dans son attestation du 7 septembre 1998. Certes, la sincérité de cette personne peut être altérée par son litige prud’homal avec
Y B et ses liens anciens avec la dirigeante de la société "Where.
Paris« , mais il convient cependant de constater que les faits relatés sont vraisemblables et qu’ils sont confirmés point par point par E F, secrétaire comptable de la société »Where Paris ».
Y B verse aux débats une attestation de G H, affirmant que les pièces comptables se trouvaient au siège de l’entreprise cliente. Mais ces déclarations se trouvent contredites par les lettres écrites par Y
B lui-même qui, au début du conflit, exprimait son intention de ne pas restituer les pièces à sa cliente.
Y B interdisait en outre à A D dans la lettre qu’il lui adressait le 10 février 1998, de remettre à la société « Where Paris » « quelque document que ce soit, et en particulier grands livres, journaux, plans comptables, situation même provisoire au 31 décembre 1997 ». Cette lettre fait apparaître que Y B détenait bien les docum ents décrits.
Par ses courriers des 12 et 29 mai 1998, Y B énonçait clairement qu’il s’opposait à la remise à sa cliente des documents qu’il avait en sa possession. Il est bien évident que s’il employait ce moyen de pression, c’est bien parce qu’il détenait des documents dont la privation devait gêner la société « Where Paris » et non de simples copies, comme il l’affirme maintenant, et comme il résulte de l’attestation de G H. Dans ces conditions, la Cour est amenée à retenir les attestations de A
D et de E F comme correspondant à la réalité.
L’organisation d’une mesure d’expertise est sans utilité au vu des éléments ainsi produits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il ordonne la restitution des pièces détenues par Y B.
4° Sur l’indemnisation de la société « Where Paris » :
Il est constant que la privation des pièces comptables, fiscales et sociales de la société « Where Paris » du fait de leur rétention par Y B a cessé de produire ses effets dommageables maintenant que la prescription couvre la quasi-totalité des obligations de représentation de pièces. Il demeure que pendant toute la période non antérieure, la société "Where
Paris" courait le risque d’avoir à répondre de la détention de documents incomplets. Elle s’est en outre trouvée en butte à l’attitude rénitente de Y
B, qui n’a pas cédé devant les ordres de justice, et qui s’est en outre traduite par des procédures. Cette privation ne l’a cependant pas empêchée de déposer ses comptes, qui sont consultables au Tribunal de Commerce.
Compte tenu de ce que la société « Where Paris » a aussi fait liquider en 2000 les astreintes prononcées contre Y B sans parvenir au bout de sa résistance, le préjudice qu’elle a subi a été exactement évalué par les premiers juges.
1 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
3è chambre, section B RG N° : 2000/01668 – 7ème page
q
5° sur les demandes accessoires :
La présente procédure apparaît constituer un épisode d’une suite d’instance dans le cours desquelles Y B n’a jamais trouvé aucune approbation judiciaire, tandis qu’il a laissé la société « Where Paris » mettre en œuvre des voies de contraintes, dont il est certain qu’elles étaient totalement inutiles :
Y B, expert-comptable, a les possibilités d’acquitter les sommes portées en condamnation contre lui.
Sa résistance apparaît donc particulièrement abusive. L’attitude procédurale de Y B doit donc être considérée comme inspirée par la mauvaise foi, et la volonté d’opposer une stratégie d’usure à des voies de droit. Elle cause un préjudice moral évident à la société « Where Paris » qui a dû supporter durant quatre ans les peines et soins consécutifs à des instances multiples dont la présente ne constitue que la dernière en date.
Il convient donc de condamner Y B à payer à la société « Where Paris » la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît en outre équitable de lui laisser supporter une partie, limitée à 3.000 € , des frais irrépétibles du procès d’appel, en sus de l’indemnité de procédure pour les frais d’instance.
Y B, qui succombe dans l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
en la forme, déclare irrecevables les demandes de Y B tendant à la condamnation de sociétés du groupe « Where », en dehors de la société « Where Paris » et sa demande de dommages et intérêts pour détournement de clientèle et escroquerie au jugement. et de restitution de sommes saisies ou payées en vertu de titres judiciaires définitifs.
- déclare irrecevable la demande de déconsignation de fonds,
- constate que la Cour n’est saisie d’aucune demande de liquidation
d’astreinte.
- rejette les demandes de production de pièces présentées par l’intimée ou par des tiers, ainsi que la demande de sursis à statuer qui en dépend,
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/01668 – 8ème page 3è chambre, section B
- au fond, confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société
« Where Paris » à payer à Y B une indemnité de rupture de 53.365,50 francs, et déboute
Y B de sa demande de paiement d’honoraires pour le mois d’avril 1998.
- statuant à nouveau sur ces points, déboute Y B de sa demande
d’indemnité de rupture,
- condamne la société « Where Paris » à payer à Y B la somme de
2.727.01 € à titre d’honoraires pour le mois d’avril 1998, avec intérêts au taux légal à compter du
25 août 1998,
condamne Y B à payer à la société « Where Paris » la somme de
-
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
condamne Y B à payer à la société « Where Paris » la somme de
-
3.000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’instance
d’appel,
- condamne Y B aux dépens, qui seront recouvrés directement par les avoués de la cause dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
e
Ce
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/01668 – 9ème page 3è chambre, section B
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