Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 26 juil. 2023, n° 21/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00282 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J23/00495
N° RG 21/00282 – N°
Portalis
DB2E-W-B7F-KLDY
Copie :
- aux parties (FE) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Vincent CLAUSSE
Me Stéphanie PAILLER
Le : 10 AQUT 2023
Pour le Grefficc JUDICIAL
B
G
I
R
T
R STRA U O B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 26 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Robert SCHNEIDER-LUTZING, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffière: Margot MORALES
DÉBATS:
À l’audience publique du 07 Juin 2023 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juillet 2023.
JUGEMENT:
- mis à disposition au greffe le 26 Juillet 2023,
- réputé contradictoire et en premier ressort signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
[…]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
-1/5- N° RG 21/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne prononçait la liquidation simplifiée de la SARL Y CONCEPTION en fixant la date de cessation des paiements au 01 juillet 2018.
Le 04 novembre 2020, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales émettait à l’encontre de Monsieur Y X une mise en demeure
d’un montant de 6.600 euros pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 relative aux cotisations dues pour l’année 2019 et à une régularisation pour l’année 2018.
Le 06 novembre 2020, Monsieur Y X accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure puisque la Poste indiquait que le courrier avait été distribué le jour même.
Le 22 février 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales émettait à l’encontre de Monsieur Y X une contrainte d’un montant de 6.600 euros pour la régularisation au titre de l’année 2018 et pour les cotisations de l’année 2019 sur la base de la mise en demeure émise le 04 novembre 2020.
Le 16 mars 2021, la contrainte était signifiée par Commissaire de justice à l’intéressé.
Le 30 mars 2021, Monsieur Y X saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 15 novembre 2022, Monsieur Y X concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte et à la condamnation de la Caisse interprofesionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur Y X soulevait l’irrégularité de la mise en demeure pour absence de signature sur l’accusé de réception en visant une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 1995. Le conseil soulevait aussi l’irrégularité de la contrainte en indiquant que cette dernière ne permettait pas à Monsieur Y X de connaitre la détermination des cotisations dues puisque le la base de calcul et le taux applicable n’étaient pas mentionné.
Le 15 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur Y X à lui payer la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme de recouvrement exposait que Monsieur Y X était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2019 en sa qualité de conseil, que la Deuxième chambre de la Cour de cassation avait clairement indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2022 (21-13.283) que l’absence de réception effective d’une mise en demeure n’affectait nullement sa validité, que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait clairement défini les obligations des organismes émettant des contraintes dans son arrêt du 12 juillet 2018 (17-19.796) en limitant l’information à la période des sommes dues et aux montants des sommes dues au titre des
-2/5- N° RG 21/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLDY
cotisations et des majorations de retard, que la procédure de liquidation judiciaire était inopposable à la Caisse de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales pour l’obtention d’un titre exécutoire relative à une dette en vertu de l’avis de la Cour de cassation en date du 08 juillet 2016 (16-70.005) puisque ce n’est point la société qui est tenue par les cotisations de sécurité sociale mais bel et bien l’assuré à titre personnel, que l’assuré devait la somme de 2.660,92 euros au titre de la régularisation pour l’année 2018 des cotisations pour le régime de retraite de base suite à l’imputation d’un versement de 74,08 euros pour réduire la dette initiale, que l’assuré devait la somme de 471 euros au titre de la cotisation provisionnelle pour le régime de base de retraite pour l’année 2019, la somme de 2.705 euros au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019, la somme de 76 euros au titre de l’invalidité-décès pour
l’année 2019 et la somme de 613 euros au titre des majorations de retard.
Le 07 juin 2023, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales mais en l’absence de Monsieur Y X, son conseil ayant été régulièrement. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 26 juillet 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur Y X.
Sur le fond :
Attendu qu’en vertu de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est une procédure orale ;
Attendu qu’il découle de cette oralité des débats que le tribunal ne peut répondre qu’aux prétentions et moyens soutenus oralement par les parties lors de l’audience (Cass Soc, 08 juin 1995, 93-18.471);
Attendu qu’en l’absence de Monsieur Z X, le tribunal n’a pas à répondre à ses prétentions et moyens et que dès lors il ne peut que le débouter de son opposition à contrainte;
Attendu que par rapport à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, il semble opportun de valider la contrainte émise dans la mesure où l’organisme a le droit d’émettre une contrainte sur le fondement de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et qu’il rapporte la preuve du bien-fondé des sommes dues par le défendeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur Z X de son opposition à contrainte à l’égard de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales et de valider la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales le 22 février 2021.
-3/5- N° RG 21/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLDY
Sur les dépens :
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raiso en l’espèce de déroger à la règle générale d’impu ation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur Z X aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse d’une condamnation au titre de l’article 700 de procédure civile est amplement justifiée par le fait qu’elle a exposé des coûts en faisant travailler sur ses conclusions ses salariés du service contentieux et qu’elle a pris un conseil pour être représentée à l’audience ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur Y X à payer la somme de 500 euros à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenu la norme depuis le 01 janvier 2020;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur Y X ;
DÉBOUTE Monsieur Y X de son opposition à contrainte;
-4/5- N° RG 21/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLDY
VALIDE la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à l’encontre de Monsieur Y X le 22 février 2021 d’un montant de
6.600 euros ramené au jour de l’audience à la somme de 6.525,92 euros;
RAPPELLE que la contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à l’encontre de Monsieur Y X le 22 février 2021 d’un montant de 6.600 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer cette contrainte émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 22 février 2021 d’un montant de 6.600 euros ramené au jour de l’audience à la somme de 6.525,92 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent;
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur Y X à payer la somme de 500 euros à l’URSSAF Ile-de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, et signé par le président et la greffière.
PRÉSIDENT LX GREFRIERE
Margo MORALES Christophe DESHAYES
LJUDIC Pour copie certifiée conforme à l’original A
VS
D I
C I A I
Le Greffier R E
-5/5- N° RG 21/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KLDY
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