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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 avr. 2023, n° 2022004004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2022004004 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 004004
Références:
Minute nº:
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 21/04/2023 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : ACTUDATA
205, avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre
Représentant(s): Maître ESSNER Renaud
Défendeur(s) : ASSURE PLUS
[…][…]
Représentant(s): Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Monsieur Thierry Y
Juge(s)
: Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats: Madame Virginia OTSETOVA, commis greffier Débats à l’audience du 06/01/2023
Grosse délivrée à : Maître ESSNER Renaud Le : 21/04/2023
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PAR ACTE en date du 23 novembre 2022, la société ACTUDATA a fait donner assignation à la SAS ASSURE PLUS, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 887 475 028, dont le siège social est situé […] rue Sellier à Nancy (54000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du 16 décembre 2022, aux fins de :
Vu la convention de partenariat du 22 août 2020, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
CONDAMNER la société ASSURE PLUS à rembourser à la SAS ACTUDATA la somme de 19 605,86 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat du 22 août 2020 et majorées des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 20 mai 2022; CONDAMNER la société ASSURE PLUS à verser à la SAS ACTUDATA la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; CONDAMNER la société ASSURE PLUS aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société ASSURE PLUS au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2023, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2023, conformément à l’article 450 du
CPC.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ACTUDATA conçoit, gère et distribue des contrats d’assurance multirisques (IARD, Santé, Prévoyance) modulables pour les particuliers et les professionnels à travers un réseau d’intermédiaires en assurance.
En date du 22 août 2020 pour la société ACTUDATA et du 31 août 2020 pour la société ASSURE PLUS, laquelle exerce une activité de courtage, une convention de partenariat a été signée prévoyant expressément que : « Dans l’hypothèse ou, le compte du courtier conseil resterait négatif pendant trois (3) mois consécutifs, ce dernier sera dans l’obligation de rembourser immédiatement à ACTUDATA les sommes dues. Il est expressément convenu que le courtier conseil s’engage à rembourser ses commissions négatives par tous moyens notamment par la cession partielle de son portefeuille à hauteur de la somme due ». Pour chaque contrat d’assurance souscrit, la société ACTUDATA versait une rémunération à son partenaire, sous la forme de commissions précomptées.
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Chaque mois, elle transmettait un bordereau faisant apparaître le solde des commissions dues et renseignant précisément son partenaire. À partir du mois de mars 2021, le solde de ces commissions est apparu négatif, pour se dégrader toujours plus, au cours des mois suivants. La société ACTUDATA a donc introduit la présente action aux fins d’obtenir le remboursement intégral de la somme de 19 605,86 euros correspondant aux commissions indument perçues par la société ASSURE PLUS, et ce, en application des clauses contractuelles de la convention de partenariat du 22 août 2020.
A l’audience du 06 janvier 2023, la société ACTUDATA a maintenu ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’à l’audience du 06 janvier 2023, la société ASSURE PLUS n’est ni présente, ni représentée;
Attendu qu’aux termes des dispositions l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée;
➤ Sur la demande en principal
Attendu que la société ACTUDATA sollicite de voir condamner la société ASSURE PLUS à lui rembourser la somme de 19 605,86 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat signée les 22 et 31 août 2020 et majorées des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 20 mai 2022;
Qu’en date du 22 août 2020 pour la société ACTUDATA et du 31 août 2020 pour la société ASSURE PLUS, une convention de partenariat a été signées entre elles; Que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Qu’à l’appui de sa demande, la société ACTUDATA verse aux débats la convention de partenariat dûment signée par la société ASSURE PLUS; Qu’au titre de l’article 11 de la convention de partenariat, la demanderesse adresse chaque mois, après clôture comptable du mois échu, un bordereau à ses courtiers partenaires, détaillant: Les commissions relatives aux affaires nouvelles; • Les commissions récurrentes; • Les reprises de commission; • Les frais de courtage annexes; Les reprises de commissions suite à résiliations d’affaires;
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Que la société ASSURE PLUS a reçu des commissions pour les contrats qu’elle a commercialisés à compter de la date du 22 août 2020;
Que les termes de l’article 11 du contrat de partenariat prévoient également que «Dans l’hypothèse où le compte du courtier conseil resterait négatif pendant trois (3) mois consécutifs, ce dernier sera dans l’obligation de rembourser immédiatement à ACTUDATA les sommes dues. Il est expressément convenu que le courtier conseil s’engage à rembourser ses commissions négatives par tous moyens notamment par la cession partielle de son portefeuille à hauteur de la somme due » (Pièce nº3, p 6/26);
Que la société ASSURE PLUS disposait d’un délai de deux mois à compter de la date d’édition de chaque bordereau de commissions pour le contester, ce qui n’a jamais été le cas; Qu’à l’examen des pièces produites et au titre de l’article 11 de la convention de partenariat, à compter du mois de mai 2021, le compte étant demeuré trois mois négatif en absence de toute contestation, le remboursement immédiat des sommes dues au titre des commissions trop perçues est devenu exigible; Que jusqu’à la date de l’assignation, des contrats d’assurance précédemment apportés par la société ASSURE PLUS ont fait l’objet de reprises de commissions suite à annulation ou résiliation d’affaire, de frais de courtage annexes, ce qui a aggravé le solde négatif du compte du courtier jusqu’à la somme de 19 605,86 euros (Pièce n°4); En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la société ASSURE PLUS à payer à la société ACTUDATA la somme de 19 605,86 euros au titre d’un trop perçu sur les commissions précomptées;
➤ Sur les intérêts au taux légal
Attendu que la société ACTUDATA sollicite du tribunal de voir condamner la société ASSURE PLUS à lui rembourser la somme en principal de 19 605, 86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure, soit le 20 mai 2022; Attendu que la société ACTUDATA indique avoir mise en demeure la société ASSURE PLUS en date du 20 mai 2022, aux fins de solliciter l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de cette date; Que toutefois, le numéro de RAR n’étant pas mentionné sur le courrier et l’accusé de réception n’étant pas fourni dans les pièces, la société ACTUDATA ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure du 20 mai 2022, date qui ne sera pas retenue; En conséquence, le tribunal condamnera la société ASSURE PLUS à payer à la société ACTUDATA la somme de 19 605, 86 euros, outre intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
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Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour immobilisation du dirigeant
Attendu que la société ACTUDATA sollicite de voir condamner la société ASSURE PLUS à payer la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; Attendu que la société ACTUDATA excipe que pour constituer le présent dossier, différentes réunions ont été nécessaires et que le président de la société ACTUDATA a dû se procurer un certain nombre de documents;
Que cependant, dans ses écritures, la société ACTUDATA ne rapporte aucun élément objectif probant, démontrant qu’elle a subi un préjudice certain, susceptible de lui octroyer des dommages et intérêts;
Que la demande de la société ACTUDATA n’est pas fondée;
En conséquence, le tribunal déboutera la société ACTUDATA de sa demande de voir condamner la société ASSURE PLUS à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; ➤ Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTUDATA, les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera la société ASSURE PLUS qui succombe, à payer à la société ACTUDATA la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens suivent la succombance; Que la société ACTUDATA demande que ceux-ci soient directement recouvrés par leur conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui dispose que: « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens solt assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens »;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y opposer; En conséquence, le tribunal condamnera la société ASSURE PLUS aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société ASSURE PLUS à payer à la société ACTUDATA la somme de 19 605,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement; DÉBOUTE la société ACTUDATA de sa demande de voir condamner la société ASSURE PLUS à titre de dommages-intérêts pour immobilisation du dirigeant; CONDAMNE la société ASSURE PLUS qui succombe, à payer à la société ACTUDATA la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ASSURE PLUS aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60, 22
TVA 10,04
euros;
euros TTC, dont
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR X Y ET MAITRE QUITTERIE Z, GREFFIER ASSOCIE
LE GREFFIER от
LE PRESIDENT
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Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 6/6
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