Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 janvier 2022, n° 2021R00328
TCOM Marseille 11 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Conflit d'intérêts et trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la clause d'agrément, dans le cadre de la cession de la participation, constitue un trouble manifestement illicite, empêchant la réalisation des actifs de manière optimale.

  • Accepté
    Intérêt légitime à agir

    La cour a reconnu que la société L'AVENIR DEVELOPPEMENT S.A. a un intérêt légitime à agir en raison de sa position d'actionnaire et de signataire des statuts.

  • Accepté
    Intérêt distinct à agir

    La cour a jugé que Monsieur E F a un intérêt à agir en raison de son rôle au sein du conseil d'administration et de l'impact de la clause d'agrément sur ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Marseille traite d'une demande de suspension de la clause d'agrément statutaire de la société LA PROVENCE S.A. formulée par la société BDR & ASSOCIES S.A.S., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. (GBT), dans le cadre de la cession de 89% du capital de LA PROVENCE S.A. détenus par GBT en liquidation judiciaire. La question juridique centrale est de déterminer si l'application de cette clause constitue un trouble manifestement illicite au regard de l'ordre public des procédures collectives, notamment les articles L. 642-19 et L. 642-5 du Code de commerce, et de l'article 873 du Code de procédure civile, dans un contexte où l'actionnaire minoritaire de LA PROVENCE S.A., la société L'AVENIR DEVELOPPEMENT S.A., est également candidat repreneur. Le tribunal juge que la situation exceptionnelle de conflit d'intérêts, due à la double position de L'AVENIR DEVELOPPEMENT S.A., crée un trouble manifestement illicite et décide de suspendre l'application de la clause d'agrément pour permettre la cession des actions sans entrave, garantissant ainsi la réalisation des actifs de GBT dans les meilleures conditions et la préservation des intérêts économiques et sociaux de LA PROVENCE S.A. Les interventions volontaires des comités sociaux et économiques sont jugées irrecevables, tandis que celles de L'AVENIR DEVELOPPEMENT S.A. et de Monsieur E F sont reçues. La société LA PROVENCE S.A. est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 11 janv. 2022, n° 2021R00328
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2021R00328

Sur les parties

Texte intégral

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