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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 11 janv. 2022, n° 2021R00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021R00328 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 11 janvier 2022
N° RG: 2021R00328
Société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la
S.C.P. Y G, prise en la personne de Maître
Z Y, mandataire judiciaire
Siège social:
[…]
[…] de Sociétés des Registre du Commerce et
n° 844 765 487 Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société
GROUPE BERNARD F S.N.C.
Siège social :
52 Rue des Saints-Pères
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 316 655 75007 PARIS
(Avocat constitué: Cabinet BGDM représenté par Maître 125
Alain GUIDI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : AARPI VATIER représentée par Monsieur le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de Paris)
C/
Société LA PROVENCE S.A.
[…]
[…] du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 056 806 813
Représentée par : la S.C.P K H L, prise en la personne de Maître X H, administrateur
En qualité de madataire ad hoc, désigné par ordonnance du judiciaire président du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 décembre 2021, ayant pour mission de représenter la société
LA PROVENCE S.A. dans le cadre de l’instance engagée par
[…]
Page n°2
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
la Société BDR & ASSOCIES S.A.S. prise en la personne de
Maître Z Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE BERNARD F (GBT) venant à l’audience du 21 décembre 2021
[…]
[…]
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son cabinet:
Maître Gilles MATHIEU
Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
[…]
[…]
[…]
13604 AIX-EN-PROVENCE
(Maître Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’Aix-en
Provence et Maître X H ès qualités)
[…]
Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A.
Société de droit belge
[…]
4000 LIEGE
BELGIQUE (Avocat constitué: S.C.P. LESTOURNELLE agissant par
Monsieur le Bâtonnier Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de Marseille)
(Avocats plaidants : WEILL, GOTSHAL & MANGES LLP agissant par Maîtres Didier MALKA et X CAZALS, avocats au barreau de Paris)
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU JOURNAL LA
PROVENCE pris en la personne de son secrétaire général Monsieur A B
Domicilié dans les locaux de LA PROVENCE
[…]
[…]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
EUROSUD PROVENCE pris en la personne de son secrétaire général Monsieur M-N O
Domicilié dans les locaux de la Société EUROSUD
PROVENCE
[…]
[…]
[…]
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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
SUD PRESSE DISTRIBUTION pris en la personne de son secrétaire général Madame C D Domicilié dans les locaux de la Société SUD PRESSE
DISTRIBUTION
[…]
[…]
(Ayant tous trois pour avocat la S.E.L.A.R.L. ALLEMAND
& ASSOCIES, représentée par son gérant en exercice, Maître
Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de Marseille)
Monsieur E F
[…]
[…]
Ayant pout avocat constitué et élisant domicile en son
cabinet: S.C.P BRAUNSTEIN & Associés
Agissant par Maître X CHOLLET
Avocat au barreau de Draguignan
[…]
[…]
(Maître X CHOLLET, avocat au barreau de
Draguignan)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Thierry CASELLA, juge délégué à la présidence du tribunal de Commerce de Marseille.
Assisté du greffier-audiencier : Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente
ordonnance.
Par citation en date du 3 décembre 2021, la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P. Y G, prise en la personne de Maître Z Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C.
nous demande :
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions d’ordre public des articles L. 642-19 et L. 642-5 du Code de commerce,
*Vu la mise en œuvre du processus de cession de la participation détenue par la société GBT dans le capital de la société LA PROVENCE, SUSPENDRE l’application de la clause agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE et DIRE que la clause d’agrément peut faire
[…]
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obstacle au processus de réalisation des actifs tels qu’ils sont prévus par les articles L. 642-19 et L. 642 5 du Code de commerce;
Subsidiairement,
DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qui vous plaira de nommer aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA PROVENCE avec pour ordre du jour :
► Suspension de l’application de la clause agrément dans le cadre de la procédure de cession de la participation de la société GBT en liquidation judiciaire ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société LA PROVENCE aux dépens du présent référé.
A la barre, la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P. Y
G, prise en la personne de Maître Z Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande de faire droit à sa demande principale. Elle indique : renoncer à la demande qu’elle a présentée à titre subsidiaire et maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile sur le trouble manifestement illicite; la société GROUPE BERNARD F S.N.C. a été placée en liquidation judiciaire le
30 avril 2020 et possède 89% du capital de la société LA PROVENCE S.A. La cession de cette participation constitue une cession de fait de la société la PROVENCE S.A, in bonis, par une entreprise placée en procédure de liquidation judiciaire. L’objet de la vente n’est pas un actif isolé au sens des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce mais une cession d’entreprise ; au regard des circonstances particulières, l’application de la clause d’agrément constitue un trouble manifestement illicite. Il existe un conflit d’intérêts, l’actionnaire minoritaire est candidat repreneur et le conseil d’administration a rejeté la demande présentée par le liquidateur qui avait pour objet de voir reconnu agrée comme actionnaire le candidat retenu par le juge-commissaire. Il faut prendre en considération les conditions particulières du dossier. La clause d’unanimité donne à un administrateur, minoritaire, la possibilité de refuser l’agrément. Un actionnaire minoritaire est candidat repreneur, il existe une situation de conflit d’intérêts contraire à l’ordre public. Il y a donc une illicéité. Le refus du conseil d’administration en date du 8 novembre 2021 de la demande du liquidateur, qui avait pour objet de voir reconnu agrée comme actionnaire le candidat retenu par le juge-commissaire, consiste en une opposition à la souveraineté du juge-commissaire et constitue un trouble manifestement illicite.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la S.C.P K H
L, prise en la personne de Maître X H ès qualités nous demande de :
*Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958,
*Vu les dispositions des articles 101 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne,
*Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu les dispositions de l’article L. 642-19 du Code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article 1833 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article L.420-1 et suivants du Code de comm erce,
[…]
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*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER RECEVABLE la demande de suspension de l’application de la clause d’agrément de Maître Z Y, s’agissant de l’exercice d’un droit
patrimonial, FAIRE DROIT à la demande de Maître Z Y tendant à voir suspendre
l’application de la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE et DIRE que la clause d’agrément peut faire obstacle au processus de réalisation des actifs tels qu’ils sont prévus par les articles L.642-19 et
L.642-5 du Code de commerce,
A la barre la S.C.P K H L, prise en la personne de Maître X
H és qualités indique : ce dossier comporte une situation de conflit au sens juridique du terme engendrée par la candidature de la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT ; il ne s’agit pas d’une chose inerte qui est cédée mais le contrôle de l’actionnariat d’une
-
entreprise ; nous sommes en présence de deux candidats repreneurs et nous nous interrogeons sur
l’intérêts social de la société LA PROVENCE S.A ; la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT se positionne en tant qu’acteur, concurrent et aussi en tant qu’arbitre. Ce n’est pas dans l’intérêt de la société LA PROVENCE
S.A d’être placée dans cette situation; il y a une collision entre deux ordres juridiques : le droit de la presse d’une part et les dispositions régissant les procédures collectives ; celui qui invoque l’agrément est également candidat au rachat des actions qui doit être assimilé à une cession d’entreprise ; concernant ce trouble manifestement illicite, voir dommage imminent, l’idée est de préparer le terrain pour que le meilleur devenir de l’entreprise puisse se présenter; l’intérêt social et le principe de la libre concurrence sont des données essentielles du droit européen. Si une valeur essentielle doit être portée au sommet de la hiérarchie,
-
c’est cette liberté ; il ne faut pas négliger le droit des obligations qui, depuis la réforme de 2016, n’ignore plus la situation de conflit d’intérêts. Dans une telle situation, l’acte devient nul. En
-
l’occurrence ce n’est pas une annulation de la clause d’agrément qui est demandée
mais une suspension.
Le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille demande aux intervenants volontaires de justifier de leur intérêt à agir.
Par conclusions d’intervention volontaire écrites et oralement développées à la barre, les comités sociaux et économiques des sociétés LA PROVENCE, EUROSUD PROVENCE et
SUD PRESSE DISTRIBUTION nous demandent :
*Vu les dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’associent aux demandes de Maître
Y es qualité tendant à suspendre l’application de la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la Société La Provence et à la désignation de tel mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la suspension de la clause d’agrément.
[…]
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Dire et juger que ce faisant, les concluants n’entendent privilégier aucun repreneur.
En conséquence, dire et juger que la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts fait obstacle aux droits des salariés ;
Suspendre son application Subsidiairement,
Désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LA PROVENCE afin qu’en application de la règle majoritaire, les actionnaires suspendent l’application de la clause d’agrément prévue par les statuts. Condamner tous contestants aux dépens.
A la barre, les comités sociaux et économiques des sociétés LA PROVENCE, EUROSUD
PROVENCE et SUD PRESSE DISTRIBUTION indiquent : avoir un intérêt à agir en application des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail; le juge-commissaire a reporté sine die la date d’ouverture des offres et il est question de la suspension d’une clause en vertu de laquelle la cession de 89% de l’entreprise va être opérée. Quand il y a un projet de changement d’actionnaires, la jurisprudence constante considère qu’il s’analyse comme une opération de restructuration et d’organisation avec incidence sur les effectifs. Les salariés doivent donc être associés à la présente instance. Il s’agit d’une configuration atypique: une entreprise en liquidation judiciaire détient un journal in bonis; en droit des procédures collectives, on ferait référence à ce qui est prévu en matière de cession d’entreprise. Or, nous somme dans le cadre d’une cession d’actifs isolés mais nous ne pouvons pas oublier qu’il s’agit de 89% des titres de la société LA
PROVENCE S.A. En conséquence, celui qui sera cessionnaire, sera propriétaire du journal. Il faut raisonner par analogie; les dispositions d’ordre public du droit des procédures collectives et du droit de la presse entrent en collision avec le droit des sociétés ; les salariés ne prennent pas partie, ils veulent savoir ce qu’il va se passer;
-
les demandeurs et le mandataire ad hoc veulent que la décision assure la pérennité de
-
l’entreprise, la sauvegarde de l’emploi et le paiement des créanciers ; il existe un conflit avec la démarche de Monsieur Z I, lequel bénéficie de cette clause et d’un droit de veto et de blocage pour toute solution qui ne serait pas la sienne. Ce dernier ne se soucie pas de l’aspect social de l’entreprise ; la demande de la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P.
Y G, prise en la personne de Maître Z Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C est simple laisser le jeu de la concurrence se dérouler normalement et laisser le juge-commissaire apprécier de manière objective quelle est la meilleure proposition des deux offres ;
s’associer à la demande de la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P. Y G, prise en la personne de Maître Z Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C; demander qu’il soit dit et jugé qu’elles n’entendent privilégier aucun repreneur ;
[…]
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Par conclusions d’intervention volontaire écrites et oralement développées à la barre, la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A. nous demande :
JUGER l’intervention volontaire de L’Avenir Développement recevable :
REJETER les demandes de la société BDR & Associés : CONDAMNER la société BDR & Associés, ès qualités, à verser à L’Avenir
-
Développement la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
-
procédure civile; CONDAMNER la société BDR & Associés, ès qualités, aux dépens.
A la barre, la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A indique : intervenir volontairement à la présente procédure, être actionnaire et partie aux statuts, lesquels contiennent une clause d’agrément et doivent s’appliquer; le demandeur apparente la cession de 89% des actions à une cession d’entreprise et dans ce cas la clause d’agrément ne s’applique pas. Les deux termes de ce raisonnement sont contredits par les termes même de l’assignation qui commence par : «[…] la cession de cette participation dans le cadre d’une cession de gré à gré, en application de l’article L. 642-19 du Code de commerce. […] ». Ainsi, elle commence par dire que le régime juridique de cette cession est une cession de gré à gré et pas
d’entreprise ; la société GROUPE BERNARD F S.N.C est en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité depuis le 30 avril 2020. En conséquence, l’actif doit être réalisé. Il existe deux solutions, soit une cession d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce et dans ce cas, il faut privilégier le maintien de
l’emploi et le désintéressement des créanciers, cependant nous sommes dans le cas d’une cession de gré à gré en application des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce. Dans ce cas, les clauses d’agrément s’appliquent et le demandeur
a même reconnu dans l’assignation qu’il s’agissait de ce cas de figure; quand bien même, dans le cas de figure d’une cession d’actions dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise, selon un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 1995 « la clause
d’agrément doit être respectée ». Il existe seulement deux exceptions prévues par la législation et elles ne concernent que des cas spécifiques ; il n’y a pas de trouble manifestement illicite en l’espèce en ce qu’il n’y a pas de violation manifeste de la règle de droit. Il n’y a lieu a référé et la clause d’agrément doit recevoir son application; sur le moyen relatif au conflit d’intérêts et selon lequel il y aurait un trouble manifestement illicite, il n’y a pas de cession d’entreprise en l’espèce mais une cession
de gré à gré ; s’interroger sur le trouble manifestement illicite d’un vote qui n’est pas encore intervenu. Il s’agit d’un procès d’intention sur le vote que vont faire les administrateurs sur la clause d’agrément. En effet, le conseil d’administration de la société LA PROVENCE S.A. ne comprend pas que des représentants de la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A, il comprend également des actionnaires de la société GROUPE BERNARD F S.N.C., lesquels pourraient également décider
de s’y opposer ; nous parlons d’une clause insérée dans les statuts en application de la loi de la presse du 1er août 1986 qui prévoit que toute société de presse doit contenir une clause
[…]
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d’agrément. Elle vise à protéger la société LA PROVENCE S.A elle-même. Selon cette clause, ce sont les administrateurs qui décident qui est actionnaire ; dans le cas d’un refus d’agrément, le d’administration doit trouver un acquéreur dans les trois mois et le prix doit être fixé par un expert ; la clause n’est pas que conventionnelle car elle est imposée par la loi ; la question des conflits d’intérêts touche aux votes et ces votes ne sont pas encore intervenus. Quand le juge-commissaire proposera quelqu’un, il faudra accepter ou refuser l’agrément. Le liquidateur est lui en conflit d’intérêts car il veut avoir le meilleur prix en vue de la liquidation d’un actif. La société LA PROVENCE S.A se moque de recouvrer le passif de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. et à quel prix; selon l’article L. 2323-19 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté sur tout changement juridique et actionnarial; la clause d’agrément doit s’appliquer car nous sommes dans le cadre d’une cession de gré à gré ;
Par conclusions d’intervention volontaire écrites et oralement développées à la barre,
Monsieur E F nous demande :
*Vu les dispositions des articles L 642-19 du Code de commerce
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions de l’article 4 la loi du 1er août 1986,
*Vu les dispositions de l’article L 7112-5 du Code du travail;
CONSTATER que Monsieur E F, en sa qualité de membre du Conseil d’Administration a un intérêt propre et distinct de celui de la Société LA PROVENCE à ce que son droit de vote soit maintenu,
JUGER recevable son intervention volontaire ;
REJETER les demandes principales et subsidiaires de la Société BDR & Associés; Subsidiairement,
JUGER qu’il n’y a lieu à référer sur les demandes de BDR & Associés; CONDAMNER BDR & Associés au paiement d’une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur E F indique : s’associer aux demandes de la société l’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A et être également membre du conseil d’administration; sur l’intérêt à agir: bénéficier d’un droit de vote et l’objet de la demande vise à le priver de ce droit. Ses droits sont touchés ; la société est un contrat et les statuts constituent la loi des associés. Il existe l’affectio W
societatis, lequel se traduit par l’inclusion systématique. Elle se trouve dans tous les statuts de chaque société, elle est gage de pérennité de l’entreprise ; en matière de presse, nous allons plus loin à savoir : l’ordre public; le juge des référés n’a pas à trancher une question innovante ;
s’il existait un trouble, il serait présent depuis des mois et pas seulement aujourd’hui ; cette demande préjuge de la décision du juge-commissaire de Bobigny. Nous ne pouvons pas prendre le risque de vendre des titres à un tiers inconnu. Le conseil
d’administration ne va pas forcément rejeter une offre. Il ne sait pas aujourd’hui pour qui il voterait. De plus, abuser de son droit de vote peut engager sa responsabilité ;
[…]
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en cas de refus d’agrément, il est impensable que l’expert donne une valorisation
les dispositions des procédures collectives ne sont pas applicables en l’espèce. Aucun inférieure ;
texte ne justifie la suspension de cette clause d’agrément; la société LA PROVENCE S.A. n’a pas à garantir la réalisation des actifs de la société
GROUPE BERNARD F S.N.C. Elle ne fait pas obstacle à la cession à un tiers et en conséquence, il y a lieu de débouter ou de considérer qu’il n’y a lieu à référé ; l’intérêt social, environnemental et le droit européen sont évoqués mais la clause d’agrément le garantit. La préoccupation du juge-commissaire dans le cadre d’une liquidation judiciaire est d’avoir l’offre financière la mieux disante. La loi des parties et la loi de la presse s’appliquent et il faut maintenir la clause d’agrément
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI
Attendu qu’il échet de prendre acte que la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P. Y G, prise en la personne de Maître Z Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. renonce à la demande qu’elle a présentée à titre subsidiaire ;
Sur l’intervention volontaire des comités sociaux et économiques des sociétés LA
PROVENCE, EUROSUD PROVENCE et SUD PRESSE DISTRIBUTION :
Attendu que l’article L. 2312-8 du code du travail confère la mission au comité social et économique d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les comités sociaux et économiques des sociétés LA PROVENCE, EUROSUD PROVENCE et SUD PRESSE DISTRIBUTION, il n’entre pas dans leur champ de compétence de représenter les intérêts des salariés devant une juridiction au regard de l’application de l’article de loi cité supra; qu’en conséquence, il échet de déclarer irrecevable l’intervention volontaire du comité social et économique de la société LA PROVENCE, du comité social et économique de la société EUROSUD PROVENCE et du comité social et économique SUD
PRESSE DISTRIBUTION;
Sur l’intervention volontaire de la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A :
Attendu qu’il est établi selon les dires des parties et les pièces versées aux débats que la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A est actionnaire de la société LA PROVENCE
S.A. et qu’à ce titre elle est signataire des statuts de la société qui prévoient la clause
d’agrément objet de la présente instance ; qu’elle a donc un intérêt légitime à agir en la cause; qu’en conséquence, il convient de déclarer la société L’AVENIR DEVELOPPEMENT S.A recevable en son intervention volontaire et de prendre acte de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure et de la recevoir en son intervention volontaire ;
[…]
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Sur l’intervention volontaire de Monsieur E F:
Attendu qu’il est établi selon les dires des parties et les pièces jointes aux débats que Monsieur E F est membre du conseil d’administration de la société LA PROVENCE S.A ; que la demande porte sur la suspension de la clause d’agrément en cas de cession ou de mutation d’actions statutaires qui confère aux membres du conseil
d’administration un pouvoir de vote ; qu’à ce titre, il dispose d’un intérêt distinct de celui de la société LA PROVENCE S.A à faire valoir ses arguments ; qu’il convient de considérer que
Monsieur E F a un intérêt à agir en la cause; qu’en conséquence, il échet de déclarer Monsieur E F recevable en son intervention volontaire et de prendre acte de ce qu’il intervient volontairement à la présente procédure et de le recevoir en son intervention volontaire ;
Sur la demande de suspension de l’application de la clause agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE S.A :
Sur le trouble manifestement illicite :
Attendu qu’il convient de rappeler que la société GROUPE BERNARD F S.N.C (ci-après « SNC GBT ») a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2020; que Maître Z Y, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a mis en vente la participation de la SNC GBT dans la société LA PROVENCE S.A. pour soumettre à la décision du juge-commissaire la cession de cette participation dans le cadre d’une cession de gré à gré en application de l’article L. 642-19 du code de commerce ;
Attendu que selon la demanderesse, si la cession de la participation de la société LA PROVENCE S.A que détient la SNC GBT, qui s’élève à 89 % des actions de cette société, est réalisée dans le cadre d’une cession gré à gré en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, il n’en demeure pas moins que de facto la cession de cette participation constitue une cession d’entreprise; que la libre vente de cette entreprise fait intervenir d’autres paramètres que la vente d’un bien inerte; qu’au regard des circonstances particulières, l’application de la clause d’agrément constitue un trouble manifestement illicite; que doit être qualifié de même le refus du conseil d’administration dans sa décision du 8 novembre
2021 qui s’oppose à l’agrément du candidat qui sera retenu par le juge-commissaire ;
Attendu que selon la société LA PROVENCE S.A., la cession de la participation à hauteur de 89 % du capital, conférant à la SNC GBT un pouvoir de direction effective au sein de la société LA PROVENCE S.A., constitue de facto une cession d’entreprise ; qu’il ne pourra pas être fait abstraction des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce et notamment de l’article L. 642-5 qui dispose que : « […] le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé […] » ; que c’est donc le critère de la pérennité de l’entreprise qui doit être appréhendé au regard de ces textes dont l’économie générale peut parfaitement être transposée au cas d’espèce; que les représentants de la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A. au conseil d’administration de la société LA PROVENCE S.A. font, par application de la règle
[…]
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de l’unanimité prévue par les statuts, obstacle à la cession à un tiers; que ceci est d’autant plus vrai que les administrateurs dont il s’agit représentent la société L’AVENIR
DÉVELOPPEMENT S.A., elle-même candidat cessionnaire ; que c’est donc au regard de la notion d’intérêt social d’une part, mais aussi au nom de la libre concurrence que Monsieur le président devra statuer dans la présente instance; qu’il est incontestable que la clause
d’agrément a pour conséquence d’annihiler tout processus concurrentiel pourtant consubstantiel à la notion d’appel d’offres ; que le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, qui constitue le droit primaire de l’Union Européenne, contient des dispositions relatives aux règles de concurrence particulièrement strictes en ses articles 101 et suivants; que ces textes prohibent toutes les conventions ainsi que les coalitions qui ont pour effet de :
< limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » ; que l’intérêt social, l’intérêt de centaines de salariés, mais également la préservation d’une concurrence libre et non faussée plaident et militent en faveur de la suspension de la clause
d’agrément;
Attendu que pour la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A., le trouble manifestement illicite désigne : « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voix de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés»; que l’illicéité alléguée doit être évidente; qu’en l’espèce, la cession de la participation de la société LA PROVENCE S.A. est bien soumise au régime de la cession
d’actif isolé; qu’en tout état de cause, sauf exceptions expressément prévues par la loi et non applicables en l’espèce, les restrictions légales et conventionnelles à la libre cession des titres sont parfaitement opposables à la procédure, de sorte qu’il n’existe aucun < trouble manifestement illicite » résultant de l’application de la clause d’agrément et ce sans que l’unanimité prévue par les statuts de société LA PROVENCE S.A. n’y change rien ; qu’en outre, en tout état de cause, le caractère « manifestement illicite » du trouble allégué par le liquidateur fait défaut; que la cession de la participation de la SNC GBT dans la société LA
PROVENCE S.A. suit bien le régime de la cession d’actif isolé prévu par l’article L. 642-19 du code de commerce et qu’il n’a pas lieu de lui appliquer le régime de la cession
d’entreprise ; que l’application de la cession d’agrément est parfaitement licite;
Attendu que Monsieur E F soutient, qu’en visant l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dans l’assignation, le requérant n’indique pas si sa demande a pour but de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite; que le liquidateur tente de faire passer l’intérêt de son administré avec celui de la société LA
PROVENCE S.A.; que le président devra donc motiver spécialement sur quel fondement il entend déroger aux droits des actionnaires d’une société in bonis ; qu’il n’en a naturellement pas le pouvoir et qu’aucun texte ne le prévoit ; que l’article L. 642-19 du code de commerce ne prévoit aucun autre critère que celui du prix ; que l’alternative est d’ailleurs une vente aux enchères publiques; qu’il ne peut être dérogé à la clause d’agrément; que la clause
d’agrément ne vise pas à protéger des intérêts privés mais découle d’une obligation légale et
d’ordre public, de sorte qu’elle ne cède pas devant le droit des procédures collectives ; que le juge des référés ne peut donc pas, sans aucune base légale, priver de leur droit de vote les membres du conseil d’administration d’une société in bonis dans le seul but de permettre la réalisation d’actifs dans de prétendues meilleures conditions, ce qui à ce stade est impossible à déterminer;
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la demande porte sur la suspension de l’application de la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE S.A. dans le cadre d’une cession de gré à gré, en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, de la participation de 89% détenue par la SNC GBT, en liquidation judiciaire, dans le capital de la société LA PROVENCE S.A ;
qu’il convient donc de rechercher si lesdites clauses statutaires, au regard de la procédure de cession, représentent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile qui, si ledit trouble était avéré, le litige relèverait in facto de la compétence du juge des référés y compris en cas de contestation sérieuse, étant rappelé que selon la jurisprudence constante le trouble manifestement illicite se caractérise par : « Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Attendu que les modalités de formalisation des offres d’acquisition établies le 26 octobre
2021 par la liquidation judiciaire de la SNC GBT représentée par la S.C.P. Y G, prise en la personne de Maître Z Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. qui n’ont pas été remises en cause par Monsieur le juge-commissaire s’imposent aux candidats repreneurs; qu’elles précisent en outre que : « les offres devront faire état d’un projet économique et social » ; qu’il est donc établi, sans contrevenir à l’application de l’article L. 642-9 du code de commerce relatif à la cession d’actifs isolés, qu’il est exigé des soumissionnaires de présenter un projet économique et social relatif à la société LA PROVENCE S.A., ce qui revient à considérer que la cession des 89 % de cette participation constitue de facto une prise de contrôle de la société LA PROVENCE S.A. ;
Attendu qu’il est établi que la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A., société de droit belge, et la société CMA-CGM S.A. ont seules finalisées des offres d’acquisition; que l’audience d’ouverture des offres sous pli cacheté, initialement fixée le 15 décembre 2021, a été renvoyée sine die par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny dans l’attente de la présente décision;
Attendu que la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A., société de droit belge, détient 11% du capital de la société LA PROVENCE S.A ; que le conseil d’administration de la société LA PROVENCE S.A est constitué de cinq administrateurs, dont deux administrateurs désignés par la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A. et trois administrateurs désignés par la SNC GBT; qu’en vertu de la loi du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse en son article 4, les statuts de la société LA PROVENCE S.A. contiennent une clause d’agrément telle que rédigée en son article 9: «[…] La cession ou la mutation d’actions, même en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de cession à un conjoint, descendant ou ascendant, de cession entre actionnaires, doit, pour devenir définitive, en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er août
1986, être agrée par le Conseil d’Administration » et en son article 13 : « […] devront être adoptées à l’unanimité des voix exprimées par les administrateurs présents ou représentés les décisions ayant pour objet : a) l’agrément de toutes cessions d’actions ; […] » ;
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la loi du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse, a renforcé le principe de l’indépendance en introduisant l’article 4 qui étend aux sociétés par actions la règle selon laquelle : « toute cession d’action est soumise à l’agrément du conseil
d’administrateur ou de surveillance » ; qu’il est rappelé que l’objectif premier dudit principe d’indépendance voulu par la loi est de déléguer au conseil d’administration le pouvoir de contrôler et éventuellement d’empêcher une prise de participation par un candidat actionnaire qui pourrait influencer l’orientation politique et/ou rédactionnelle de la société éditrice ;
Attendu qu’en l’espèce, les modalités de formalisation des offres d’acquisition de la participation, qui exigent entre autre de la part des candidats un projet économique et social, garantit une prise en considération par Monsieur le juge-commissaire du critère du principe d’indépendance politique et/ou rédactionnelle du candidat acquéreur à l’égard de la société
LA PROVENCE S.A. ;
Attendu que, sans remettre en cause le principe de la clause d’agrément dont l’existence est dictée par l’application de la loi du 1er août 1986, la situation inédite très exceptionnelle découlant de la double position de la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A., candidate au rachat des 89 % des titres de la société LA PROVENCE S.A. et devant statuer sur l’agrément du candidat repreneur retenu par Monsieur le juge-commissaire alors même que l’application de la clause d’agrément, qui impose l’unanimité des voix exprimées par les administrateurs afin de rendre définitive la cession, ne permet pas de garantir une impérative objectivité du vote des administrateurs représentant les intérêts de la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A. ; que cette situation caractérise un conflit d’intérêts entre celui de la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A. et celui de l’ordre public des procédures collectives de nature à influencer ou paraître influencer le vote des administrateurs ; qu’il en découle que cette situation ne garantit pas la réalisation de l’actif de la SNC GBT dans les meilleures conditions possibles ainsi que la préservation des intérêts économiques et sociaux de la société LA PROVENCE S.A.; que dès lors, il convient de considérer, eu égard à la procédure de réalisation des actifs de la SNC GBT, mise en œuvre en vertu de l’article L. 642-19 du code de commerce, que le maintien de la présente clause d’agrément dans la situation inédite décrite supra est de nature à faire obstacle à l’ordre public constituant de fait un trouble manifestement illicite;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il convient de suspendre l’application de la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE S.A. relatifs à
l’agrément de l’acquéreur de la participation de 89 % détenue par la SNC GBT dans le capital de la société LA PROVENCE S.A choisi par Monsieur le juge-commissaire dans le cadre de la cession de ladite participation de gré à gré en application de l’article L. 642-19 du code de
commerce;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
[…]
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS
Advenant l’audience de ce jour,
Prenons acte que la société BDR & ASSOCIES S.A.S. venant aux droits de la S.C.P.
Y G, prise en la personne de Maître Z Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C. renonce à la demande qu’elle a présentée à titre subsidiaire ;
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables l’intervention volontaire du comité social et économique de la société
LA PROVENCE, du comité social et économique de la société EUROSUD PROVENCE et du comité social et économique SUD PRESSE DISTRIBUTION;
Déclare la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A recevable en son intervention volontaire ;
En conséquence,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société L’AVENIR DÉVELOPPEMENT S.A et la recevons en son intervention volontaire ;
Déclare Monsieur E F recevable en son intervention volontaire ;
En conséquence, Prenons acte de l’intervention volontaire de Monsieur E F et le recevons en son intervention volontaire ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 642-19 du code de commerce,
Disons que la clause d’agrément prévue aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE S.A. fait obstacle au processus de réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de la société GROUPE BERNARD F S.N.C tel que prévu par l’article L. 642-19 du code de commerce et constitue un trouble manifestement illicite;
Suspendons l’application de la clause d’agrément prévues aux articles 9 et 13 des statuts de la société LA PROVENCE S.A. relatifs à l’agrément de l’acquéreur de la participation de 89 % détenue par la société GROUPE BERNARD F S.N.C dans le capital de la société LA PROVENCE S.A. choisi par Monsieur le juge-commissaire dans le cadre de la cession de ladite participation de gré à gré en application de l’article L. 642-19 du code de commerce;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société LA PROVENCE S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile;
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 11 janvier 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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