Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 23 juin 2023, n° 23173000044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23173000044 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU CREITE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
APPEL principal des Cour d’Appel d’Angers condamno an awél of au
Tribunal judiciaire du Mans poñal + ind MP la
Jugement prononcé le : 23/06/2023 28.06.23 Chambre des CI
N° minute 977/23
N° parquet : 23173000044
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge, Président.:
Madame ROLLAND Morgane, juge, Assesseurs:
Monsieur MURY AW, magistrat honoraire,
Assistés de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame FOREY Domitille, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
X Y, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom Z AA né le […] à MAMOUDZOU (Mayotte) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : retenu sous escorte
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comparant assisté de Maître EVEN Nolwenn avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le 16 juin 2023 à […]
SUR GEE
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 1er juin 2023 au 21 juin
2023 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
:
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu. présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître EVEN Nolwenn, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 23 juin 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte ; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] SUR GEE, le 16 juin 2023, en tout cas sur le territoire national
-
et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Y X avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 24 novembre 2020 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (7140)., faits prévus par
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ART.[…].1 10°, ART.222-11, ART.[…].PENAL. et réprimés par
ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48,
ART.131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, entre le 1er juin 2023 et le 21 juin 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant (180)., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1,
ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1
C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 18 juin 2023, Y X expliquait aux services de gendarmerie de la Suze sur-Sarthe avoir été en couple avec AE AF, laquelle lui devait 100 euros qu’il lui avait réclamés à plusieurs reprises. Lui-même détenait des papiers relatifs aux chiens de son ex compagne qu’elle souhaitait récupérer. Elle l’avait en conséquence prévenu que s’il ne lui rendait pas ses papiers, c’était son nouveau compagnon
< AG » qui viendrait les récupérer. Le 16 juin 2023, alors qu’il se trouvait dans le jardin de ses voisins, une autre voisine était venu le prévenir qu’un homme noir était devant la maison. Il sortait et se souvenait simplement s’être fait frapper au niveau du torse, ayant ensuite un trou noir. Il mentionnait que son agresseur était le nouveau copain de AE AF. Les voisins lui avaient rapporté qu'«< AG '> l’avait tenu et lui avait asséné des coups de couteau, ce dont il s’était rendu compte un bref instant quand il était sorti car il l’avait filmé tenant son couteau par le manche, lame vers le haut. Lui-même avait dans la main gauche un poing américain de décoration qui, selon lui, ne lui avait pas servi même s’il pensait avoir quand même donné des coups à « AG » car il avait mal aux mains.
Ré-entendu, il déclarait souffrir d’une fracture de l’arcade orbitale à plusieurs endroits nécessitant des interventions chirurgicales, des dents cassées, ayant en outre besoin de porter une minerve.
Un Certificat médical du 17 juin 2023 objectivait une dermabrasion du front et de l’arête nasale, des fracas dentaires avec lésions des dents 21, 22, 23, 25, 32, 33, une plaie punctiforme en regard de l’hémithorax droit, une déformation de la pommette. gauche, un hématome sous palpébrale gauche, un oedème en regard de la branche mandibulaire ascendante gauche; le scanner réalisé révélait une fracture des os propres du nez, des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche et de la paroi latérale de l’orbite gauche, un important hémosinus maxillaire gauche associé et une infiltration aérée des parties molles sous cutanées pré-maxillaires gauches, ainsi qu’une irradiation du trait de fracture à la paroi inférieure de l’orbite gauche venant au contact du canal infra orbitaire. Une ITT de 15 jours était fixée sous réserve d’évolution défavorable.
,"
Un autre certificat du 19 juin suivant spécifiait que l’ensemble des lésions de la face postérieure du tronc, de la face latérale du bras et de la cuisse étaient compatibles avec un ripage (déplacement du corps sur le sol), plaie au niveau pectoral droit étant quant à elle compatible avec un coup porté au moyen d’un objet piquant et tranchant, tout comme les dermabrasions retrouvées au niveau de la face, cette plaie étant profonde car le scanner retrouvait une infiltration au sein du muscle grand pectoral droit. Y X présentait également des lésions de défense sur la main gauche et un état de stress post-traumatique aigu.
Des photographies de Y X illustraient les lésions sur l’ensemble du corps.
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La retranscription de l’appel passé au 17 faisait ressortir que l’appelant, un voisin, déclarait que Y était en train de se faire « défoncer la gueule », de « s’effondrer », de « se faire défoncer la tête », l’agresseur menaçant de « le tuer », une voix de femme criant : «< lâche-le ! ». On entendait également Y X dire: « j’y vais » et son agresseur lui répondre : « je crois que t’as aucune idée de ce que je vais te faire ».
Des vidéos étaient annexées à la procédure aux termes desquelles Y X tenait son téléphone et filmait un homme noir qui lui demandait où étaient les papiers ; les deux hommes se tenaient appuyés contre une voiture, l’homme noir ayant le bras droit armé d’un couteau et réalisant quatre mouvements aller/retour vers Y
X au niveau du torse. Ce dernier finissait par dire: « j’y vais », l’autre
l’insultant. Y X tenait quant à lui un objet brillant dans la main gauche.
L’homme noir donnait un coup de poing dans le visage de Y X, puis un autre et des coups de genou dans la tête, et encore un coup de poing derrière la tête. Le visionnage d’une autre vidéo montrait qu’ils se battaient, Y X portant un coup de pied à l’autre homme, lequel, immédiatement, s’avançait vers Y X en brandissant un couteau tenu dans la main droite.
De nombreux témoins étaient entendus :
AH AI, voisine, affirmait avoir vu par sa fenêtre un homme noir devant la porte d’entrée de Y X, de sorte qu’elle était allée le prévenir que quelqu’un le cherchait. L’homme noir avait commencé à lui donner un grand coup de poing dans la poitrine et c’était parti « en cacahuètes ». Elle voyait que l’homme noir avait un couteau dans les mains, lame vers le bas mais ne savait pas s’il avait frappé son voisin avec. Elle n’avait pas vu non plus son voisin frapper l’homme noir.
AJ AK exposait qu’ un mec demandait à Y les papiers du chien en le prenant à la gorge et en serrant, avant de lui mettre des coups de poing dans le torse, une grosse baffe aussi et de le pousser, Y tombant à moitié. A partir de là, elle voyait le gars tenant un couteau dans la main droite et pensait qu’il l’avait frappé avec, d’abord au niveau du torse puis au front de Y, ce qu’elle filmait. Y avait un poing américain mais ne l’avait jamais utilisé. Elle avait aussi vu l’autre homme donner des coups de genou à Y en lui disant qu’il allait le tuer sur « la vie de sa mère ».
AL AK indiquait que l’homme noir avait frappé en premier, une gauche, Y ayant essayé de se défendre avant que son agresseur ne l’attrape, puis le fasse asseoir tout en tenant un couteau, cherchant à en découdre. Il donnait des coups de pied et des coups de poing à Y qui ne s’était pas défendu et avait le visage en sang.
AM AN relatait que sa conjointe lui avait demandé d’appeler les gendarmes car le mec était en train de frapper Y. Quand il raccrochait, le mec le tapait toujours à gros coups de poing et de pied. Le mec lui demandait d’aller chercher des papiers et Y voulait bien mais ne pouvait pas car l’autre le tenait. Il s’agissait du nouveau compagnon de AE AF. Y avait un coup de poing américain mais factice et n’avait donné aucun coup.
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AO AP entendait un homme réclamer des papiers. Elle voyait Y essayé de donner un coup de poing mais il ratait et celui qui s’appelait < AG » lui donnait des coups de poing au visage. Elle sortait pour qu’il se calme mais il réclamait ses papiers. Y saignait beaucoup du nez et avait dû recevoir plusieurs coups de poing.
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;
AQ AR déclarait qu'« AG » hurlait, réclamait un papier. Il maintenait Y contre sa voiture en lui donnant des coups de poing dans le torse, une claque derrière la tête, un coup de pied au niveau des jambes. Elle sortait avec son mari et ils avaient vu que le T-shirt de Y avait un trou au niveau du torse. Elle n’avait pas vu Y frapper < AG ».
AS AT disait avoir vu l’ami de AE tenir Y qui avait du sang
sur lui.
AE AF AU affirmait qu’au départ elle n’avait pas vu de couteau ni de poing américain, qu’elle était partie chercher son téléphone pour filmer et que lorsqu’elle était ressortie, elle avait vu Y faire des coups de karaté sur < AG », les voisins regardant. Elle ajoutait que « ça tapait dans tous les coins ». Elle voyait
< AG '> jeter le poing américain de Y. Quand on lui montrait les vidéos, elle constatait qu'«< AG » tenait un couteau, faisait asseoir Y et qu’ensuite
< AG » ne s’arrêtait plus.
AA Z exposait que Y avait en sa possession les papiers du chien de sa compagne qu’elle n’arrivait pas à récupérer. Il avait donc décidé d’y aller. Sur place, Y venait vers lui, ils parlaient mais Y avait un poing américain dans une main et dans l’autre un couteau, ses amis les regardant et filmant. Y lui faisait une balayette et le frappait sur la tête avec son poing américain. Ils commençaient à se donner des coups mutuellement, Y cherchant à lui donner un de couteau dans le visage qu’il esquivait et recevait sur la main droite. Selon lui, Y était tombé tout seul sur son couteau, admettant cependant l’avoir frappé au visage. Il prenait le poing américain et le couteau pour les poser et réussissait à saisir le couteau. II. reconnaissait avoir continué à frapper Y alors que ce dernier était assis mais contestait lui avoir porté des coups de couteau.
Ré-entendu, lorsqu’il lui était fait état des vidéos, il déclarait qu’une fois qu’il avait récupéré le couteau, il l’avait gardé tout le long de la bagarre. Quand on lui mentionnait les lacérations que présentait Y X provenant d’un objet coupant, il maintenait qu’il se les était faites en tombant sur son couteau, ou alors
l’avoir peut-être griffé avec ses longs ongles.
A l’audience, AA Z confirme avoir volontairement frappé Y X tout en ne sachant pas vraiment pourquoi, expliquant son attitude par la colère qui
l’animait. Il maintient que le couteau était à Y X et que ce dernier s’est blessé seul avec.
SUR QUOI,
Sur les faits
Bien que AA Z conteste avoir porté des coups de couteau à Y X, admettant seulement l’avoir frappé à coups de poing et de pied, il résulte des éléments de la procédure et des débats que les faits sont établis.
En effet, presque tous les témoins l’ont vu donner des coups de couteau à Y
X en décrivant d’ailleurs parfaitement les gestes type aller/retour effectués notamment en direction de son torse ou son visage, et les photographies extraites des vidéos faites par les témoins démontrent de façon incontestable non seulement qu’il tenait un couteau dès le début de l’altercation, mais également qu’il en a fait usage en se lançant sur Y X le bras tendu couteau à la main. Sa version tendant à soutenir que Y X se serait blessé seul en tombant sur son couteau n’est
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corroborée par personne et surtout totalement incompatible avec la scène décrite et illustrée. Enfin sur cette question, les constatations médicales ont exclu que les blessures infligées à Y X au torse et au visage aient pu être causées par les ongles de AA Z compte tenu de leur profondeur, mais bel et bien par un objet tranchant et piquant.
En réalité, AA Z s’est livré à un véritable « passage à tabac » de
Y X en le rouant de coups de poing, coups de pied et coups de couteau sans jamais cherché à retenir ses coups ni à s’arrêter, ce alors que sa victime ne se défendait pas bien que tenant un coup de poing américain à la main.
Certes, Y X a dû porter le premier coup à AA Z à raison d’un coup de pied, mais la réaction immédiate de AA Z a consisté à se jeter sur lui couteau à la main et littéralement se déchaîner, à telle enseigne que les témoins ont pensé qu’il allait le tuer, ce que criait d’ailleurs le prévenu tout en portant ses coups et ce alors même que Y X ne pouvait se défendre, les témoins ayant au demeurant indiqué qu’il ne s’était pas servi de son coup de poing américain, AA Z n’ayant au demeurant pas été blessé.
Le prévenu lui-même a admis avoir porté de nombreux coups à Y
X tout en ignorant pour quelle raison il s’était comporté ainsi. Or, la colère invoquée par AA Z résulterait selon lui du simple refus de Y X de remettre à AE AF des papiers relatifs à ses chiens et alors qu’il n’était donc même pas concerné personnellement, ce qui est particulièrement inquiétant car rien ne l’a arrêté, sa propre compagne ayant été sidérée de le voir sur vidéo se livrer à une telle avalanche de coups sur l’ensemble du corps de la victime.
Ainsi et en définitive, l’infraction reprochée à AA Z est parfaitement caractérisée, l’ITT initiale ayant été fixée à 15 jours compte tenu des lésions constatées.
AA Z sera donc déclaré coupable dans les termes de la prévention.
Sur la peine
AA Z est âgé de 22 ans. Durant l’enquête de personnalité, il a déclaré être en couple depuis 2 ans avec AE AF, laquelle a deux enfants. Il s’est dit intérimaire cariste et a déclaré un revenu mensuel de l’ordre de 1 800 €. Il a reconnu une consommation occasionnelle d’alcool et régulière de cannabis.
Son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations les 24/11/2020 à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol avec ruse; et 20/09/2022 à une amende de 400 € dans le cadre d’une ordonnance pénale pour des faits de rébellion, ce qui démontre que ce n’est pas la première fois qu’il se montre impulsif et violent.
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
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(
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine
d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article
132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, deux points doivent être particulièrement mis en exergue : le premier résulte de la futilité du motif invoqué par AA Z pour s’en prendre à sa victime (papiers relatifs aux chiens de sa compagne), le second de la brutalité extrême dont AA Z a fait preuve à l’égard de Y X, qu’il s’agisse des coups de poing, des coups de pied ou encore des coups de couteau, puisqu’il s’est véritablement acharné sur sa victime qui ne se défendait pas et qu’il aurait clairement pu tuer puisqu’il ne parvenait pas à contenir sa colère dont l’origine exacte demeure inconnue.
A cela s’ajoute la contestation absurde de AA Z s’agissant de
l’utilisation d’un couteau malgré les éléments objectifs auxquels il a pourtant été confronté, ayant persévéré à prétendre que Y X détenait ce couteau et était tombé tout seul dessus, refusant d’admettre qu’il était impossible que la victime ait pu s’infliger seule avec un couteau des blessures au torse et au visage en une seule chute.
AA Z refuse donc de se remettre en question, ce qui fait craindre un risque de récidive majeur.
Enfin, la peine doit également intégrer les séquelles engendrées par son comportement, Y X ayant eu le visage déformé, la mâchoire déplacée, six dents cassées tout comme les os propres du nez et certains os du visage, sans parler des plaies infligées par le couteau au torse et au visage. Il a déjà dû subir deux interventions chirurgicales et en nécessitera encore plusieurs pour retrouver une apparence < normale ». Il a assurément frôlé la mort et ne doit son salut qu’à sa seule résistance physique.
La peine prononcée doit donc être à la hauteur de la gravité des faits commis, du positionnement de AA Z et des conséquences pour la victime.
Ainsi, ces éléments rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement de TROIS ANS (3 ans) afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, ce dans le respect de l’intérêt de la victime, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Compte tenu des problématiques rencontrées par AA Z en termes d’impulsivité mais également de consommation de toxiques, il apparaît nécessaire d’assortir cette peine, à hauteur de SIX MOIS (6 mois), d’un sursis probatoire pendant DEUX ANS (2 ans) en application des articles 132-40 et 132-41 du Code
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pénal, comportant une obligation de travail ou de formation, une obligation de soins, une obligation de réparer les dommages causés, l’interdiction d’entrer en relation avec Y X et de paraître à son domicile.
Compte tenu du quantum prononcé s’agissant de la partie ferme de l’emprisonnement, AA Z ne peut prétendre à aucun aménagement de peine ab initio, qui n’aurait de toutes les façons pas été envisagé compte tenu de la gravité des faits, de la situation de AA Z et de sa personnalité.
Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu de la gravité des faits commis, d’un risque évident de renouvellement et afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, de décerner un mandat de dépôt à son encontre en application des dispositions de l’article 397-4 du Code de procédure pénale ;
Enfin, les peines obligatoires d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et de privation du droit d’éligibilité seront prononcées, aucune circonstance de l’espèce ne commandant de les écarter, loin s’en faut puisqu’il convient de faire en sorte que AA Z demeure à distance de toute arme le plus longtemps possible.
Ainsi, la durée de l’interdiction de détenir une arme sera fixée à QUINZE
ANS (15 ans), et celle de la privation du droit d’éligibilité à CINQ ANS (5 ans).
SUR L’ACTION CIVILE,
X Y se constitue partie civile, sollicite la réalisation d’une expertise médicale, le versement d’une provision à hauteur de huit mille euros (8000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de mille deux cents euros
(1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
Il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de huit mille euros (8000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 16 juin 2023
à […] SUR GEE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 1er juin 2023 au
21 juin 2023 à LE MANS
AX Z AA à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ; 9
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant
02 ans;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
9° S’abstenir de paraître au domicile de Monsieur X Y
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime, Monsieur X Y ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de Z AA;
à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de Z AA l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de QUINZE ANS ;
1
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à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre de Z AA la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z
AA;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y;
DÉCLARE Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile;
AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de X Y;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AV AW expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de ANGERS avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent
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antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à
l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur
d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif; Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation
d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la
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victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime
a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et
l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue
l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir
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seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen,
l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par X Y demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE EUROS (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de à présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
DIT QUE la personne désignée ci-dessus sera dispensée du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
COMMET M. François GENICON, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RENVOIE l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 26 mars
2024 à 14h00;
AX Z AA à payer à X Y, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de huit mille euros (8000 euros);
En outre, condamne Z AA à payer à X Y, partie civile, la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conformé
Le Greffier
JUDICIAIRE
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