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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 juil. 2020, n° 20/80252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80252 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE PARIS
N° RG 20/80252 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRSZT
N° MINUTE : 1919 PÔLE DE L’EXÉCUTION l JUGEMENT rendu le 02 juillet 2020
Monsieur B Y Z […]
représenté par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #RO090
S.A. HAMBLETON HALL (INTERVENTION VOLONTAIRE) 223 Val Sainte-Croix (Grand Duché du Luxembourg)
LUXEMBOURG
représentée par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #DO0284 et ayant élu domicile en son cabinet
DÉFENDEUR
Maître K E F
ès qualité de mandataire liquidateur de la société QUINTA INDUSTRIES
[…]
[…]
représenté par Me Isilde QUENAULT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Jade PONS DÉBATS : – à l’audience du 04 Juin 2020 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt désormais irrévocable du 20 février 2018, la cour d’appel de Versailles a condamné M. B Y Z, solidairement avec la société Quinta Communications, à verser à la société Quinta Industries la somme de 3.500.000 €.
Poursuivant l’exécution de cet arrêt, la société Quinta Industries a, le 12 décembre 2019, fait saisir les meubles corporels garnissant le domicile parisien de M. Y Z.
Par exploit du 14 janvier 2020, M. Y Z a fait citer la société Quinta Industries, en la personne de son mandataire liquidateur, M. E F, en annulation de cette saisie, soutenant que les meubles et objets saisis appartiennent à un tiers, la société de droit luxembourgeois Hambleton Hall, qui les lui donne à bail. Il sollicite en tout cas la mainlevée de la saisie, selon lui inutile, le créancier disposant déjà d’une hypothèque sur un immeuble dont la valeur excède le montant de sa dette. Il réclame à titre de dommages intérêts la somme de 20.000 €. Subsidiairement, il sollicite un délai de grâce de 24 mois, ou la suspension des effets de la saisie jusqu’à la vente effective de l’immeuble hypothéqué. En tout cas, il sollicite une indemnité de procédure de 5.000 €.
La société Hambleton Hall est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la distraction de l’intégralité des meubles et objets d’art saisis ; elle réclame en outre une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, par l’organe de son mandataire liquidateur, la société Quinta Industries conclut au rejet des prétentions de M. Y Z et de la société Hambleton Hall et sollicite la condamnation du premier à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 1.000 €. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 7.000 €, ainsi que la distraction des dépens au profit de son avocat.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de leurs conclusions respectives visées à l’audience du 4 juin 2020.
Sur la demande tendant à l’annulation de la saisie
Aux termes de l’article R. 22 1-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Dans la mesure où, selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, c’est au débiteur qu’incombe la preuve que les meubles corporels saisis en sa possession sont la propriété d’un tiers.
Les conditions de la possession s’apprécient au jour de l’entrée en possession (1re Civ., 4 janvier 1972, n°70-12.885, publié).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée au domicile de M. Y Z, situé […], dans le XVIe arrondissement, dans un ensemble composé de deux maisons de ville contiguës que lui donne à bail la société Hambleton Hall.
Page 2
l M. Y Z et, à ses côtés, la société Hambleton Hall, soutiennent que les meubles meublants et objets d’art saisis appartiennent à la seconde.
M. Y Z fait valoir qu’il occupe l’immeuble du […] depuis 1999, au titre d’un contrat de bail conclu entre la société Carthago Films, dont il était alors le dirigeant, et la société Hambleton Hall ; que les lieux étaient alors mis à sa disposition par le preneur en tant qu’avantage en nature et pour servir à des opérations de relations publiques et à l’accueil de personnalités du cinéma : que l’administration fiscale a chiffré à 55% du loyer l’avantage personnel lui étant procuré par cette habitation ; que c’est ensuite la société Quinta Communications, dont il était le dirigeant, qui a pris à bail l’immeuble, selon un contrat du 1er janvier 2004 ; que par un avenant du ler janvier 2011, ce bail a changé de nature pour devenir meublé ; que selon un contrat du 1er janvier 2015, c’est M. Y Z personnellement qui a pris à bail le bien, avec tous les meubles le gamissant ; que ce bail comporte en annexe la description complete des meubles, qui sont assurés par la société Hambleton Hall ; qu’un inventaire en valeur d’assurance des oeuvres et objets d’art a été réalisé par un cabinet spécialisé, lequel mentionne la société Hambleton Hall comme leur propriétaire.
M. Y Z soutient que tout équi voque de sa possession des meubles saisis est exclue par le contrat de bail ; que l’existence de liens capitalistiques entre lui et la société Hambleton Hall ne démontre pas qu’il en soit propriétaire, sauf à nier l’autonomie des personnes morales.
M. Y Z produit un extrait d’une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 19 octobre 2004 portant sur les années 2000, 2001 et 2002, d’où la société Hambleton Hall prétend tirer que l’administration fiscale aurait admis la régularité du montage constitué par la prise à bail des meubles saisis par M. Y Z.
Mais d’une part, ce document relatif au redressement dont M. Y Z a fait l’objet en 2004 et par lequel l’administration fiscale lui propose de l’imposer personnellement à hauteur de 55% de l’avantage en nature constitué par l’occupation de l’immeuble, ne fait qu’établir qu’il a tenté de soustraire cet avantage à l’impôt ; d’autre part, cette proposition de l’administration fiscale ne fait aucune référence aux meubles garnissant l’ensemble immobilier de l’avenue de Montmorency, ce qui est cohérent avec le fait que M. Y Z soutient lui-même que le bail conclu avec la société Hambleton Hall ne s’est étendu à ces meubles qu’en 2011.
La société Hambleton Hall produit un inventaire en valeurs d’assurance en date du 5 juillet 2013 selon lequel les 95 objets d’art garnissant le logement de M. Y Z auraient une valeur de remplacement de 1.807.000 €.
Comme le relève à juste titre la défenderesse, nonobstant limportante valeur de certains de ces objets d’art, qui implique nécessairement leur traçabilité, la société Hambleton Hall ne produit aucun justificatif de leur acquisition.
De ce seul constat, il découle que ni le contrat de bail, ni la justification de ce que les biens ont été assurés par la société Hambleton Hall, ni l’inventaire antérieur au bail ne sont de nature à établir la preuve de la précarité la possession de M. Y Z ni, par là, à combattre la présomption prévue à l’article 2276 en établissant la preuve de ce que les biens saisis ne sont pas sa propriété.
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M. Y Z verse aux débats :
— le bail du 1" janvier 2004 conclu entre la société Quinta communications, dont il était alors le dirigeant, et la société Hambleton Hall, pour un loyer annuel de 180.000 € HT, la stipulation de cette somme faisant l’objet d’une annexe manuscrite ;
— l’avenant du 1er janvier 2011 à ce contrat étendant la location aux meubles litigieux.
Il s’abstient de produire l’annexe à cet avenant fixant le montant du loyer ; mais au bail du 1er janvier 2015, le loyer pour le tout est fixé à la somme mensuelle de 15.000 € HT, ce qui correspond à un montant annuel de 180.000 € HT.
La société créancière fait observer à juste titre que le bail meublé est ainsi conclu en 2015 au même prix que le bail non meublé de 2004, ce qui corrobore la thèse de la collusion entre la société Hambleton Hall et M. Y Z.
Si M. Y Z, qui expose qu’il habite les lieux depuis 1999, n’explique pas comment ils étaient meublés antérieurement à l’avenant au bail de 2011, il se déduit des écritures de la société Hambleton Hall qu’antérieurement à cet avenant, M. Y Z était deja en possession des meubles litigieux, sans que cette possession soit précaire.
Enfin, certains des objets saisis ont un caractère personnel marqué qui les rattache indubitablement à la personne de M. Y Z et exclut qu’ils soient la propriété d’un tiers : le portrait de son épouse par un peintre coté, évalué 350.000 € (bien 11 de l’inventaire de 2013 ; la description de cette oeuvre mentionne d’ailleurs une facture, qui n’est pas produite par la société Hambleton Hall) ; un ensemble d’affiches du film Star Wars dédicacées à son intention et à celle de son fils Neil par le producteur du film, estimées 8.000 € (bien 92 de l’inventaire de 2013).
Au-delà de la collusion manifeste entre le possesseur et la personne morale agissant en distraction, la preuve est rapportée de ce que les biens saisis sont la propriété de M. Y Z.
En effet, il résulte d’une attestation notariée du 20 novembre 1997 que l’immeuble dans lequel la saisie litigieuse a été pratiquée a été acquis le 31 octobre 1997 par la société anonyme de droit luxembourgeois Mandataria Finance ; du procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 1997 produit par M. Y Z qu’à cette date, cette société a changé de dénomination sociale pour devenir 'Hambleton Hall".
La défenderesse établit que, selon ses statuts du 29 avril 1997, la société Mandataria Finance avait pour actionnaires une société Decker Overseas ayant son siège aux Iles vierges britanniques, représentée par M. A X, expert-comptable à Luxembourg, et une société Larkhall International, ayant son siège à Panama, également représentée par M. X ; que, le 23 décembre 2010, la société de droit luxembourgeois Promotions et Participations International, représentée par M. X, est entrée au capital de la société Hambleton Hall ; que cette société Promotions et Participations International, qui avait alors pour administrateur M. Y Z, est à 100 % la propriété de la société de droit néerlandais Holland Co-ordinator and Service Company, dirigée par M. Y Z, dont on notera qu’elle détient par ailleurs 52,71% de la société Quinta Communications et 40% de la société Carthago Films ; que,
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le 17 décembre 2012, une nouvelle augmentation de capital de la société Hambleton Hall a été souscrite par la société Promotions et Participations International ; qu’en résultat de ces augmentations de capital, la société Hambleton Hall est à 93% la propriété de la holding néerlandaise Holland Cq-ordinator and Service Company, dont M. Y Z est l’actionnaire unique.
De ces constats, dont aucun n’est contesté par le demandeur ou la société intervenante, il ressort qu’au plan financier, au travers de la société Hambleton Hall, c’est M. Y Z lui-même qui s’est consenti sur l’immeuble qui constitue son domicile le bail de 2015 dont il se prévaut.
Ainsi, M. Y Z est non seulement le bénéficiaire économique de l’ensemble immobilier dans lequel la saisie a été pratiquée, mais aussi le véritable propriétaire des meubles saisis en cause, le contrat de bail le liant à la société Hambleton Hall ne procédant que d’un montage patrimonial d’allure frauduleuse, ici utilisé pour tenter de soustraire une partie de ses biens aux poursuites de la créancière.
La demande d’annulation de la saisie fondée sur les dispositions de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur l’action en distraction
Aux termes de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Ainsi qu’il a été démontré, la société Hambleton Hall n’est pas le véritable propriétaire des biens saisis.
Il s’ensuit que son intervention volontaire est mal fondée et que ses prétentions doivent être écartées.
Au-delà, cette intervention constitue un abus manifeste du droit d’ester en justice, qu’il convient de sanctionner, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, par l’amende civile prévue au dispositif.
M. Y Z, qui dispose de l’entier contrôle de la société intervenante, dont la qualité de tiers est un artifice, sera solidairement tenu de cette amende civile.
Sur l’utilité de la saisie
Aux termes de l’article L. 12 1-2 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par une ordonnance du 23 avril 2015, pour conservation de la créance liquidée par l’arrêt du 20 février 2018 dont l’exécution est poursuivie, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Quinta Industries à inscrire une hypothèque conservatoire sur un appartement situé à Val d’Isère dont M. Y Z est propriétaire. Cette inscription a été dénoncée à M. Y Z le 6 mai 2015.
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M. Y Z soutient que ce bien immeuble a une valeur de 3.750.000 €, selon l’avis d’un agent immobilier local en date du 28 avril 2018, de sorte que sa condamnation est garantie par cette hypothèque et que la saisie mobilière litigieuse est non seulement inutile, mais abusive, ce qui justifie que lui soient alloués des dommages intérêts.
Toutefois, il est constant que M. Y Z n’a rien versé en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 décembre 2016, confirmé sur ce point en appel, l’ayant, avec exécution provisoire, solidairement condamné à verser à la société Quinta Industries la somme de 3.500.000 €
L’évaluation à 4.365.000 € d’un appartement à Val d’Isère qui n’est pas le sien, mais qu’il prétend similaire à celui grevé d’hypothèque. est dépourvue de valeur probante relativement à l’immeuble hypothéqué.
Il résulte d’ailleurs d’une pièce produite par M. Y Z lui- même que celui-ci a donné le 11 février 2020 – soit plus de trois ans après le jugement que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie a confirmé – mandat de vendre le bien hypothéqué au prix de 3.800.000 € net vendeur.
Or la saisie litigieuse a été pratiquée le 12 décembre 2019 pour paiement d’un montant total de 3.839.568,49 € en principal, frais et accessoires, selon le calcul de l’huissier.
Ainsi, à supposer que l’immeuble en cause ait aujourd’hui une valeur de 3.750.000 € – ce qui est contesté par la défenderesse, qui établit qu’en 2002, il a été acquis au prix de 1.484.000 €, cet immeuble, quand bien même il serait vendu de gré à gré, au mieux, a une valeur inférieure à la dette résultant aujourd’hui pour M. Y Z de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 février 2018.
Celui-ci ne fournit aucune indication sur l’étendue de son patrimoine personnel et ne propose la substitution d’aucune garantie à la saisie dont il sollicite la mainlevée.
En outre, la collusion ici démontrée entre M. Y Z et une société de droit luxembourgeois dont il a l’entier contrôle démontre la volonté de celui-ci de se soustraire à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Enfin, la créancière établit que le 12 octobre 2017, le compte de M. Y Z dans les livres de la banque Neuflize OBC était débiteur de plus de deux millions d’euros au jour de sa saisie-attribution.
Dès lors, la saisie mobilière litigieuse, dont M. Y Z ne réclame pas le cantonnement à certains biens, ne peut être considérée comme inutile.
La demande de mainlevée de la saisie litigieuse sera écartée et,
par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts formulée par M. Y Z rejetée.
Sur la demande de délai de grâce Le délai de grâce prévu à l’article 510 du code de procédure
civile invoqué par le demandeur ne peut être env1sage qu’en faveur d’un débiteur de bonne foi, eu égard à la situation du créancier.
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En l’espèce, M. Y Z dissimule la réalité de sa situation patrimoniale, tandis que la société créancière est en liquidation.
Tout délai de grâce est donc exclu.
Sur les demandes accessoires
La demande d’annulation de la saisie, procédant d’une collusion frauduleuse entre le saisi et le tiers prétendant à la distraction, a indûment retardé l’appréhension des biens par le créancier, qui est une société en liquidation. Il convient donc d’accueillir intégralement la demande de dommages intérêts formulée par la société Quinta Industries.
L’équité commande enfin d’allouer à la société créancière, à titre d’indemnité de procédure, la somme fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
REJETTE les demandes de M. Y Z en annulation et en mainlevée de la saisie du 12 décembre 2019 ;
REJETTE la demande de dommages intérêts de M. Y Z ; REJETTE sa demande de délai de grâce ; REJETTE les prétentions de la société Hambleton Hall ;
CONDAMNE M. Y Z à verser à la société Quinta Industries la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. Y Z et la société Hambleton Hall solidairement à verser à la société Quinta Industries la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y Z et la société Hambleton Hall solidairement
aux dépens, avec distraction au profit de Mme Isilde Quenault, avocat au barreau de Paris ;
CONDAMNE M. Y Z et la société Hambleton Hall solidairement à une amende civile de 8.000 €.
LE GREFFIER LE JUŒE DE L’EXÉCUTION
Jade PONS Cyril ROTH
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