Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2020, n° 18MA04907
TA Marseille 21 septembre 2018
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CAA Marseille
Rejet 18 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'imposition sur la somme perçue

    La cour a estimé que la somme versée était constitutive d'un revenu imposable, car elle était en contrepartie d'un service rendu, à savoir l'abandon de recours contre des permis de construire.

  • Rejeté
    Nature de la somme perçue

    La cour a jugé que la somme était liée à un service rendu et donc imposable, rejetant l'argument selon lequel elle ne constituait pas un revenu.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des appelants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme A. qui demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille ayant refusé de décharger les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2011. La question juridique centrale était de savoir si la somme de 700 000 euros perçue par M. A. en exécution d'un protocole transactionnel avec les sociétés Bouygues Immobilier et Parismed devait être considérée comme un revenu imposable. M. et Mme A. soutenaient que cette somme constituait une indemnisation pour préjudices et non un revenu imposable. La cour a confirmé la décision de première instance, estimant que l'administration fiscale avait raison de qualifier cette somme de revenu imposable, car elle était versée en contrepartie d'un service rendu, à savoir l'abandon par M. A. de son droit au recours contre les permis de construire. La cour a jugé que cette somme constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon l'article 92 du code général des impôts.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 18 juin 2020, n° 18MA04907
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA04907
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2018, N° 1606485

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2020, n° 18MA04907