Rejet 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 juin 2020, n° 18MA04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA04907 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2018, N° 1606485 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL mp DE MARSEILLE
N° 18MA04907
___________
M. et Mme A. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y
Rapporteur public La cour administrative d’appel de Marseille ___________
3ème chambre Audience du 28 mai 2020 Lecture du 18 juin 2020 ___________
19-04-02-01-08-01 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B. A. a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011.
Par un jugement n° 1606485 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. et Mme A., représentés par la SCP d’avocats BBLM Avocats, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration n’était pas fondée à regarder la somme de 700 000 euros qu’ils ont perçue en exécution d’un protocole conclu le 22 novembre 2010 avec les sociétés Bouygues Immobilier et Parismed comme constitutive d’un revenu imposable sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts ;
- en effet, cette somme n’a pas rémunéré une obligation de faire résultant du retrait d’un recours contre les permis de construire délivrés sur un terrain voisin à un immeuble dont M. A. est propriétaire ; elle a en revanche eu pour objectif de compenser leurs préjudices résultant de la dévalorisation de leur propriété et d’éventuels troubles de voisinage consécutifs à la réalisation du chantier ; une telle somme, qui n’est pas susceptible de renouvellement, ne constitue pas la contrepartie d’une activité et ne pouvait donc être regardée comme un bénéfice non commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme A..
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A. ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2019.
Un mémoire en production de pièce complémentaire présenté pour M. et Mme A. par Me Binisti, et enregistré le 12 mars 2020, après la clôture d’instruction fixée par l’ordonnance précitée, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Binisti pour M. et Mme A..
Une note en délibéré présentée par Me Binisti pour les époux A. a été enregistrée le 28 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A. portant sur les années 2011 et 2012 et par une proposition de rectification du 6 novembre 2014, l’administration fiscale a soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 700 000 euros perçue en janvier 2011 par M. A. en exécution d’un protocole transactionnel, conclu le 22 novembre 2010, avec les sociétés Bouygues Immobilier et Parismed. Les époux A. relèvent appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par M. A. et tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu précitées.
2. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions de l’article 92 du code général des impôts, qui définit les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
3. Il résulte de l’instruction que, sur des parcelles cadastrées 814 E n°s 16 et 25 situées à l’angle de […] et de la rue Peyssonnel dans le 2ème arrondissement de Marseille, la société Bouygues Immobilier a décidé de réaliser un programme immobilier comportant l’édification d’immeubles à usage d’habitation de huit et dix étages pour une surface totale de 17 000 m2. M. A., qui est propriétaire d’un ensemble immobilier sis […], à proximité immédiate de ces parcelles, a alors présenté, par courrier du 17 septembre 2010 de son conseil, un recours gracieux contre les deux permis de construire litigieux devant le préfet des Bouches-du-Rhône. Les sociétés Bouygues Immobilier et Parismed se sont alors rapprochées de M. A. et ont conclu le 22 novembre 2010 avec lui un protocole transactionnel portant, selon l’article 1er, sur une somme globale de 700 000 euros « en réparation du préjudice invoqué par Monsieur B. A. relatif à la dévalorisation de son bien du fait des projets qu’il estime litigieux ». Les époux A. soutiennent que cette somme correspond à une indemnisation forfaitaire, et non renouvelable, qui leur a été allouée en réparation de divers préjudices résultant de la réalisation du projet précité, et, par suite, non imposable à l’impôt sur le revenu.
4. Toutefois, pour qualifier la somme précitée, l’administration fiscale s’est référée aux éléments de la procédure judiciaire diligentée dans le cadre de la multiplication des recours exercés contre des autorisations d’urbanisme délivrées par le maire de Marseille dans le seul but d’obtenir une contrepartie financière à un désistement, dont elle a obtenu communication en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, et plus particulièrement aux procès-verbaux d’audition de M. C., alors directeur général de Bouygues Immobilier France Sud, et de M. A. lui-même, tous deux entendus au cours de cette procédure. D’une part, il résulte de la retranscription de l’audition effectuée le 20 janvier 2014 par M. C., que la somme de 700 000 euros n’a pas été déterminée par rapport à la valeur des propriétés de M. A., mais au regard de l’impact de la procédure initiée par ce dernier sur l’ensemble du projet poursuivi par les promoteurs, de la perte éventuelle des sommes avancées et des conséquences financières d’un éventuel manque à gagner en cas d’abandon du projet. D’autre part, M. A. a exposé aux enquêteurs avoir décidé d’attaquer les permis de construire délivrés par le maire de Marseille « pour essayer de gagner quelque chose dans l’opération » constituée par la vente du terrain par M. D. à la société Bouygues Immobilier, et avoir « sauté sur l’occasion (…) parce que la chance ne se présente pas deux fois (…) », alors qu’il avait été devancé pour l’achat des parcelles concernées, vingt ans auparavant, par M. D.. Si M. et Mme A. entendent contester en appel le contenu des procès-verbaux d’audition, tel que retranscrit par le service, ils ne sauraient sérieusement invoquer la mauvaise connaissance de la langue française par M. A., qui est de nationalité française, ni la déformation des propos de ce dernier qui auraient été extraits de leur contexte. La circonstance que des poursuites pénales n’ont pas été diligentées à son encontre n’est, en outre, pas de nature à infirmer les déclarations précitées recueillies par les enquêteurs. L’existence au sein du protocole concerné d’une clause selon laquelle « Si les projets ne se construisaient pas, l’indemnité ne serait pas due » ne permet pas d’en déduire que le protocole ne visait qu’à compenser les préjudices de M. A. en cas de construction effective des logements incriminés. Aucun élément n’a été par ailleurs avancé par les époux A., avant la clôture de l’instruction prononcée le 16 décembre 2019, pour justifier d’une quelconque perte de valeur vénale des biens immobiliers dont s’agit, composés d’un magasin et de deux appartements qui étaient en location. Si, après la clôture de l’instruction précitée, les époux A. ont versé, le 12 mars 2020, un rapport d’expertise qui établirait, selon eux, la perte de valeur vénale de cet immeuble, cette production ne contient l’exposé d’aucune circonstance de fait ni d’aucun élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant cette clôture d’instruction. En tout état de cause, ce rapport daté du 6 mars 2020 chiffre, d’une part, le coût des travaux pour remédier à des désordres constatés sur l’immeuble concerné, sans toutefois, en l’absence d’éléments justificatifs sur ce point, établir un lien de causalité direct et certain avec les travaux accomplis par les sociétés Bouygues Immobilier et Parismed plusieurs années auparavant et, d’autre part, une perte de valeur locative de ce bien qui serait consécutive à la réalisation du programme de logements neufs à proximité de cet immeuble, laquelle n’est pas davantage établie.
5. Par suite, en dépit de la circonstance que M. A. s’est engagé, outre le retrait de ses recours gracieux du 17 septembre 2010, à ne pas intenter un recours contre tout autre permis qui serait délivré sur le terrain d’assiette et à ne pas solliciter l’indemnisation d’un autre préjudice de quelque nature que ce soit, y compris pour des troubles de voisinage pendant la réalisation des travaux, l’administration fiscale était fondée, dans les circonstances particulières de l’espèce, à considérer que la somme de 700 000 euros versée à M. et Mme A. en janvier 2011 n’avait pas le caractère d’une indemnité mais était constitutive d’un revenu versé uniquement en contrepartie d’un service rendu aux sociétés Bouygues Immobilier et Parismed, tenant à l’abandon par M. A. de son droit au recours contre les permis de construire passés ou futurs relatifs au projet poursuivi par ces sociétés. Ainsi, comme l’ont estimé les premiers juges, l’administration fiscale a pu, à bon droit, considérer que la somme en litige constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées du 1 de l’article 92 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A. ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A. tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011. Leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi qu’en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B. A. et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme X, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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