Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2026, n° 2601946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au transfert immédiat de son dossier à la préfecture du Var ;
2°) d’ordonner la remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un examen complet de sa situation administrative au regard de ses ressources en vue de l’éventuelle délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, voire d’une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais, que son dossier est complet et qu’il souhaite poursuivre son activité professionnelle ; Monsieur A… a été mis en demeure par son employeur de transmettre un titre de séjour valable ou un justificatif prolongeant ces droits, à défaut, son contrat sera suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir :
que l’urgence n’est pas établie faute de mise à jour de son adresse par le demandeur dans l’outil ANEF ;
qu’il ne lui appartient pas de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction car le préfet de Seine St Denis est saisi ;
qu’en tout état de cause, afin de faciliter le traitement du dossier, il a demandé le transfert du dossier du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 21 août 2025. Il soutient que malgré des courriers de relance, il n’a pas eu d’autorisation de prolongation d’instruction. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 21 décembre 2025 de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, les mesures sollicitées par le requérant, tendant au transfert de son dossier dans les services du préfet du Var et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de procéder à un examen complet de sa situation administrative, feraient obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Var et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Toulon, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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