Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2203942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203942 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022, le 9 décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 25 février 2025, Mme D C, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par deux jugements n° 1901599 du 15 juin 2021 et n° 194939 du 22 mars 2022, le tribunal a reconnu qu’elle avait été victime d’une sanction illégale et de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— le recours formé contre le jugement du 22 mars 2022 a été rejeté par la cour administrative d’appel et par le conseil d’Etat ;
— si le rappel à l’ordre ne constituait pas une sanction, il a été adopté à l’issue d’une procédure disciplinaire ;
— sa probité a été mise en cause ;
— ses préjudices sont corroborés par l’ensemble des arrêts de travail depuis l’arrêt initial du 20 juin 2018 jusqu’en janvier 2021, pour un état de stress post-traumatique, une dépression réactionnelle à la suite de situations conflictuelles sur son lieu de travail ;
— elle avait souhaité une évolution de carrière vers un poste d’agent administratif, pas une mutation dans un autre établissement ;
— elle a dû elle-même solliciter un changement d’établissement, afin de mettre fin au harcèlement moral subi ;
— elle est désormais affectée au service du soir et ne bénéficie plus de la même ancienneté au sein de l’établissement ; son état dépressif est dû au harcèlement moral qu’elle a subi.
Par des mémoires enregistrés le 25 juillet 2023, le 20 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire que l’indemnité sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— si Mme C doit, conformément au jugement désormais définitif rendu le 22 mars 2022, être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, liés aux mesures mises en œuvre par sa hiérarchie au sein du lycée hôtelier de Blois en juin 2018 suite à la disparition d’effets personnels d’élèves internes, ni le changement d’affectation opéré en juin 2019 à sa demande, et conformément à l’avis du médecin de prévention, ni ses conditions de travail dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ne peuvent se rattacher à cette situation de harcèlement moral ;
— la réalité des préjudices n’est pas établie et les demandes indemnitaires présentent un caractère excessif ;
— la requérante, qui a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2018, devait reprendre son activité en avril 2019, et a finalement repris le travail le 3 juin 2019 ;
— à la suite de l’entretien organisé le 5 mars 2019, la requérante a tout d’abord été affectée, temporairement, sur un poste d’agent d’entretien des locaux du Lycée Delaunay, avec son accord, à compter du 3 juin 2019 ;
— elle a ensuite postulé sur deux postes d’agent d’entretien pour la rentrée de septembre 2019 : un poste au Lycée Dessaignes et un poste au Lycée Delaunay ;
— le changement d’affectation, intervenu dans l’intérêt de la requérante, ne caractérise aucun préjudice ;
— la requérante n’avait plus aucun contact avec M. A depuis juin 2018 ;
— le changement d’affectation n’est pas constitutif de harcèlement moral.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 août 2022.
Vu :
— le jugement n° 1901599 lu le 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 4 mars 2019 du président du conseil régional Centre-Val de Loire a refusant de retirer le rappel à l’ordre effectué par décision du 23 octobre 2018 ;
— le jugement n° 1903439 lu le 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de céans a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Centre-Val de Loire sur sa demande de protection fonctionnelle ;
— l’ordonnance n° 22VE01154 du 27 juin 2023 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la région Centre-Val-de-Loire ;
— la décision n° 487420 du 22 avril 2024 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance n° 22VE01154 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, adjointe technique territoriale principale des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), a exercé en qualité d’agent d’entretien au sein du lycée hôtelier Val de Loire à Blois (41000) pendant une vingtaine d’années, jusqu’à l’été 2019. Le 13 juin 2018, plusieurs incidents sont survenus concernant les effets personnels d’élèves logés à l’étage du bâtiment dont elle avait en charge l’entretien. Le président de la région Centre-Val de Loire lui a adressé un rappel à l’ordre le 23 octobre 2018, annulé par jugement susvisé n° 1901599 du tribunal administratif d’Orléans lu le 15 juin 2021, devenu définitif. Par courrier du 24 septembre 2018, Mme C avait demandé à la région Centre-Val de Loire le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle soutenait être victime de la part de son supérieur direct à la suite des faits sus énoncés. Sa demande a été rejetée par décision du 4 mars 2019. Par le jugement susvisé n° 1903439 du 22 mars 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la région Centre-Val de Loire d’accorder à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois. Mme C a déposé le 31 décembre 2021 une demande indemnitaire préalable sollicitant le versement d’une indemnité totale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence constatés depuis le 14 juin 2018, date de l’ouverture d’une enquête à son encontre. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de la région Centre-Val de Loire à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 31 décembre 2021.
Sur le principe de responsabilité :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’à la suite d’un entretien organisé le 5 mars 2019 par la région Centre-Val de Loire, Mme C a tout d’abord avec son accord été affectée temporairement sur un poste d’agent d’entretien des locaux du Lycée Delaunay à compter du 3 juin 2019. Elle a ensuite postulé sur deux postes d’agent d’entretien pour la rentrée de septembre 2019 au Lycée Dessaignes et sur un poste au Lycée Delaunay et a été affectée en août 2019 au lycée Dessaignes sur un poste d’agent d’entretien des locaux. Par le jugement susvisé du 22 mars 2022, le tribunal de céans a jugé que les propos intimidants et menaçants tenus par son supérieur au cours des deux entretiens du 14 juin et du 20 juin 2018, lui suggérant notamment avec insistance de prendre un autre poste à Romorantin, étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et qu’en procédant à la mutation de Mme C, la région Centre-Val de Loire n’avait pas pris les mesures permettant de regarder comme remplie son obligation de protection fonctionnelle vis-à-vis de son agent. Cette première faute est de nature à engager la responsabilité de la collectivité.
4. En second lieu, le rappel à l’ordre du 23 octobre 2018 qu’avait adressé le président de la région Centre-Val de Loire à Mme C a été annulé par le tribunal administratif. Cette seconde illégalité présente également un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Sur les préjudices invoqués :
5. Mme C sollicite une indemnité totale de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par la procédure disciplinaire, le harcèlement moral et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
6. En premier lieu, Mme C n’invoque aucun chef de préjudice qui aurait été causé et directement en lien avec la décision annulée mentionnée au point 4.
7. En deuxième lieu, si elle soutient également que sa mutation aurait entraîné des conditions de travail plus difficiles, nuit à sa carrière et qu’elle souhaitait postuler pour un emploi d’agent administratif et qu’elle n’a accepté ces mutations que par pragmatisme, ces chefs de préjudices, à les supposer établis, ne présentent cependant pas un lien de causalité direct avec les faits générateurs cités au points 3 et 4.
8. En troisième et dernier lieu, en revanche, la méconnaissance des dispositions citées au point 2 cause par elle-même un préjudice moral dont la victime peut demander la réparation, indépendamment des autres préjudices qu’elle justifierait avoir subis à raison de ce même fait générateur. Il résulte ainsi de l’instruction que la situation conflictuelle survenue sur le lieu de travail de Mme C a justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) suivi d’un traitement médical pour la période du 20 juin 2018 au 21 janvier 2021. Il sera en l’espèce fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime suivis d’un refus illégal de protection fonctionnelle en condamnant la région Centre-Val de Loire à lui verser une indemnité de 4 000 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Sur la capitalisation des intérêts :
9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2022, date d’introduction de la requête. Au 31 décembre 2022, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 décembre 2022.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La région Centre-Val de Loire est condamnée à verser à Mme C une indemnité de 4 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 31 décembre 2022.
Article 2 : La région Centre-Val de Loire versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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