Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un hébergement adapté à son handicap, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été contraint le 13 janvier 2026 de quitter le dispositif d’hébergement provisoire des « Lits Halte Soins Santé » où il était hébergé depuis le mois de décembre 2025 ; il est sans solution d’hébergement, malgré des appels au 115 ; M. B… est particulièrement vulnérable en raison de son grave état de santé dès lors qu’il est porteur d’un handicap lourd consécutif à une amputation à la jambe droite et est atteint de plusieurs pathologies (diabète ; hypertension ; fibrillation articulaire ; troubles psychiques) au point que le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 24 février 2026 ; son état de santé préjudiciable à son autonomie et ses traitements médicaux sont incompatibles avec des conditions de vie à la rue ; le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité et à sa précarité, le requérant doit bénéficier d’une mise à l’abri dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée dans un lieu approprié ; M. B… souffre d’un handicap majeur et de pathologies graves qui nécessitent plusieurs traitements ; il est particulièrement vulnérable au regard des risques pour son état de santé notamment l’hiver ; sa situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, né le 13 octobre 1964 à Rahouia (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France en 2020. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, délivrée le 25 août 2025 par le préfet de la Haute-Garonne et valable jusqu’au 24 février 2026. Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 11 août 2025 consistant en une amputation transtibiale droite, suivie d’une prise en charge pour la mise en place d’un appareillage et a été hébergé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse du 10 décembre 2025 au 13 janvier 2026 pour une prise en charge médico-sociale. Le compte-rendu d’hospitalisation de sortie du 10 décembre 2025 indique que le patient doit poursuivre un suivi diabétologique et un suivi cardiologique et des séances de kinésithérapie en libéral deux à trois fois par semaine. Un traitement médical notamment à base d’insuline lui est prescrit. Un certificat d’un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé du CHU de Toulouse du 8 janvier 2026 indique que l’état de santé du requérant est incompatible avec la vie à la rue. Toutefois, le compte rendu d’hospitalisation de sortie mentionne que M. B… dispose d’un périmètre de marche supérieur à 200 mètres, descend et monte les escaliers et se déplace à scooter, ce qui contredit les allégations du requérant quant à la nécessité de mise à disposition à son profit d’un logement adapté en raison de sa perte d’autonomie, ce que d’ailleurs l’appareillage en cause est susceptible d’améliorer. Les autres éléments médicaux ne confirment pas davantage la gravité des autres pathologies alléguées par le requérant
5. Par un courrier du 22 décembre 2025, la halte santé du CHU a demandé pour l’intéressé une prise en charge en CHRS. Par courriel, le service du « 115 » de Haute-Garonne a répondu ne pas avoir de place adaptée disponible. En outre, par courriel du 7 janvier 2026, le conseil du requérant a demandé à la DDETS 31 un hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, demande qui a été rejetée implicitement. Toutefois, alors que, d’une part, le requérant n’a fait état de sa situation auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, via le 115, que tardivement le 7 janvier 2026, soit six jours avant l’introduction de la présente instance, que le relevé des appels au 115 de M. B… au 8 janvier 2026 ne fait apparaitre que deux appels au 115 début janvier et, compte tenu, d’autre part, des moyens dont dispose l’administration pour accueillir l’ensemble des personnes susceptibles de prétendre à un hébergement d’urgence, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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