Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2602545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée eu égard à la précarité de sa situation ;
- le refus du préfet est illégal en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa durée de présence sur le territoire national, son insertion professionnelle dans l’hôtellerie et son insertion sociale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A…, ressortissant béninois né le 22 février 1994, entré en France le 18 décembre 2019 selon ses déclarations, justifie avoir déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du préfet de la Seine-Maritime le 3 octobre 2025. L’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler le refus implicite du préfet et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. L’annulation de cette décision administrative, qui présente un caractère irréversible, n’entre pas, dès lors, dans le champ des mesures provisoires et conservatoires qu’est susceptible de prononcer le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette demande ne peut, par suite, qu’être rejetée.
En second lieu, en se bornant à faire état de sa situation personnelle et de son droit à obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité, eu égard à sa durée de présence sur le territoire national et à son insertion sociale et professionnelle, M. A… ne fait pas la démonstration requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté, par la décision litigieuse, une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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