Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2510969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a été tenu aucun compte de ses vulnérabilités objectives ;
contrevient aux dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du même code dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de plus de 90 jours mais a fait l’objet suite à sa demande d’asile présentée en Finlande d’un transfert auprès des autorités françaises qui lui avaient délivrées un visa ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et viole, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante congolaise, née le 2 mars 1996, est entrée régulièrement en France le 23 juin 2025 munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Kigali le 4 juin 2025, qui était valable du 20 juin au 4 août 2025 et qui autorisait son séjour en France pour une durée de 30 jours. Le 30 juillet 2025, elle a formulé, en Finlande, une demande d’asile et a fait l’objet d’un transfert effectif en France le 28 octobre 2025. Le 4 novembre 2025, elle a été reçue au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, Mme A… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle aurait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’autre part, l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 dispose que : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». L’article 20 du même règlement dispose, en son point 1, que : « Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre ». Et, aux termes du point 2 de l’article 12 de ce règlement : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont accepté, à la suite de la demande des autorités finlandaises formulée le 1er août 2025 et sur le fondement des dispositions précitées du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de prendre en charge la demande d’asile que Mme A…, avait formulée en Finlande fin juillet 2025, soit moins de 90 jours après l’entrée de l’intéressée en France, le 23 juin 2025. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle aurait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, le directeur territorial de l’OFII, en tenant compte de la date à laquelle s’est tenu son entretien en France et non de la date à laquelle Mme A… a formulé sa demande d’asile, en l’espèce en Finlande, a gravement méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 20 du règlement n° 604/2013 et a ainsi entachée la décision attaquée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A… à titre rétroactif, à compter du 4 novembre 2025, date à laquelle elle en a sollicité l’octroi. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Laporte d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 4 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A…, à compter du 4 novembre 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Laporte et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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