Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 déc. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
- l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025 à 12h13 après la clôture de l’instruction, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Marty, représentant M. B….
L’instruction a été rouverte après l’audience publique et la réception du mémoire susvisé de la préfète de la Creuse, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 5 septembre 2001 à Gollashangon, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement et mineur le 18 décembre 2017 en France où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 24 mars 2021. Il a demandé le changement de son statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 octobre 2021, et a réitéré une demande de titre de séjour le 28 novembre 2023. Après un examen global de sa situation, par un arrêté du 22 septembre 2025, la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 2 décembre 2025, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. M. B… demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 septembre 2025 en litige pris dans son ensemble :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant du Bangladesh, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2017, à l’âge de seize ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il justifie d’une parfaite intégration notamment par le travail et de huit années de présence en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé mineur en France et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a notamment mis à profit les délais d’instruction de ses demandes de titre de séjour pour développer, nonobstant la circonstance d’une réorientation de cursus, un parcours professionnel et personnel d’insertion continu par le travail et par un enracinement progressif dans la vie sociale et associative où il s’est impliqué. Entré en France allophone, il justifie, notamment à l’audience, d’une maîtrise de base de la langue française orale et d’une réelle perspective professionnelle à moyen terme, à l’issue de son contrat de travail actuel à durée déterminée, par un recrutement en contrat à durée indéterminée, aussi modeste soit le poste de travail offert. S’il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d’origine, les mêmes éléments révèlent que les liens amicaux qu’il a tissés en France caractérisent, eu égard à son jeune âge, un enracinement profond, stable et durable, dans le cadre des valeurs de la République, constituant un transfert de ses intérêts sur le territoire français sans que l’intéressé ait porté d’atteinte à l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour et les mesures d’éloignement en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, par les mêmes motifs, que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 22 septembre 2025 en litige doit être annulé.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… est fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination en litige.
Il suit de là que M. B… est fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse a assigné M. B… à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire du 22 septembre 2025 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence, sur le fondement de cette mesure, pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Creuse délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Creuse de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un tel titre de séjour à M. B…, en le munissant, dans l’attente, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse a refusé le séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 2
:
L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse a assigné M. B… à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant la poursuite de son activité professionnelle.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Marty.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Cheffe
A. BLANCHON
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