Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 3 février 2025 par France Travail Centre-Val de Loire et signifiée par voie de commissaire de justice le 11 février 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 932,77 euros au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, France Travail Centre-Val de Loire conclut, à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, et à titre subsidiaire soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. (…) » Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. (…) ». Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voie et délai de recours, a été signifiée par un commissaire de justice s’étant présenté le 11 février 2025 au domicile de Mme B… et y ayant laissé un avis de passage. La requête en opposition, envoyée au tribunal par courrier le 7 mars 2025, est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, elle doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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