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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Auliard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Auliard, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute que M. C bénéfice d’un droit de visite médiatisé de son fils de 5 ans par jugement en assistance éducative du 16 septembre 2024 et qu’il a travaillé en détention ;
— les observations de M. C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité portugaise, entré en France le 25 août 2012, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. A D, adjoint du chef du Bureau de l’Éloignement du Contentieux et de l’Asile à la Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/ 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit () ".
4. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 251-1, et indique que M. C constitue une menace au sens de l’alinéa 2 de cet article dès lors qu’il a été condamné le 14 novembre 2023 à dix-huit mois de prison, le 17 avril 2023 à quatre mois de prison, et le 23 février 2023 à deux mois de prison, pour des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur et appels malveillants. L’arrêt mentionne également qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle, ni rechercher un emploi, ni être inscrit dans une formation étudiante ou professionnelle, ni encore disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale et ne peut se prévaloir de la qualité de membre de la famille d’un ressortissant communautaire. L’arrêté indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit séparé de sa compagne française et a été condamné à trois reprises ainsi qu’il a été dit, pour des faits d’appels malveillants et de violences à son encontre en présence de leur fils mineur. Son ex-conjointe étant très fragilisée, leur enfant, âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée, très marqué par les violences familiales dont il a été témoin, a été placé, par un jugement en assistance éducative du 29 juin 2023, dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de septembre 2023, les parents bénéficiant à son égard d’un droit de visite médiatisée. La mesure de placement et le droit de visite des parents ont été renouvelés par jugement du 16 septembre 2024 pour une durée d’un an. Si le requérant se prévaut de ce droit de visite, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir qu’il exerce effectivement ce droit de visite et de justifier de la réalité du lien affectif qui l’unit à son enfant. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. C, de nationalité portugaise, doit être renvoyé, à savoir son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de mentionner le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
11. Ainsi qu’il a été dit, compte tenu de la gravité des faits de violences commis à l’encontre de sa compagne en présence de leur fils mineur pour lesquels il a été condamné, la présence de M. C sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. C ne justifie pas davantage disposer d’un droit au séjour en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée signé en 2017 et des bulletins de salaire jusqu’en 2020 et durant sa détention. En outre, il ne peut se prévaloir de la présence en France de son fils mineur placé dès lors qu’il ne justifie pas de la réalité de ses liens avec ce dernier, ni exercer son droit de visite médiatisé. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2012. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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