Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2318960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Goueff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre son passeport et de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de ses stipulations ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation de ses attaches personnelles et familiales en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 28 avril 2001 est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant qui a été renouvelé jusqu’au 24 septembre 2022. Elle a sollicité du préfet de
Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A notamment quant à son parcours scolaire en France. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise les articles L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est d’abord inscrite, en 2019-2020, à l’université Paris Est Créteil en première année de licence d’économie et de gestion, année qu’elle a validé. Inscrite en deuxième année de cette même licence pour l’année universitaire 2020-2021, elle a été ajournée. Mme A, qui explique n’avoir pas pu changer de cursus en raison du délai de remboursement des frais de scolarité, s’est de nouveau inscrite en deuxième année de licence économie gestion dans cette même université au titre de l’année universitaire 2021-2022 à laquelle elle n’a donc pas assisté. En 2022-2023, Mme A s’est orientée vers une deuxième année de licence de mathématique suivie au sein de l’université d’Angers. Si elle produit une attestation d’un de ses professeurs faisant état de son assiduité au cours de cette année, il ressort des bulletins produits qu’elle a été ajournée avec seulement deux notes supérieures à 0. Enfin, en 2023-2024, Mme A, qui explique vouloir se réorienter afin d’ouvrir son restaurant, justifie avoir conclu une convention de formation avec un organisme le 28 juillet 2023 afin d’obtenir un certificat d’apprentissage professionnel mention cuisine. Toutefois cette formation, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, est entièrement dématérialisée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A, qui ne justifie que d’une année validée depuis son arrivée en France et fait état de deux changements d’orientation, n’établit ni le sérieux ni la cohérence de ses études. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5, estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ à trente jours :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrer un titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
8. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 6, Mme A n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux du suivi de ses études en France.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le séjour en France de Mme A, qui est arrivée en septembre 2019, est relativement récent et n’avait été autorisé qu’en vue de la poursuite d’études mais non de l’établissement de l’intéressée en France au regard de sa vie privée et familiale. Si elle fait valoir que résident en France son concubin ainsi que des amis et verse au dossier des attestations en ce sens, il est constant que les membres de sa famille résident au Vietnam où elle a elle-même vécu habituellement pendant plus de dix-huit ans. Enfin, si elle se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu’elle a réalisé des missions d’extra en restauration au cours de l’année 2019 puis a été embauchée comme équipière polyvalente en contrat à durée indéterminée à mi-temps dans un restaurant de janvier 2020 à septembre 2021 et en qualité de commis de cuisine pour un autre restaurant en contrat à durée déterminée à mi-temps du 13 septembre 2021 prolongé par avenant jusqu’au
24 septembre 2022, ces expériences professionnelles ne suffisent pas à établir qu’elle aurait en France des attaches personnelles fortes et durables. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France, le préfet de Maine-et-Loire, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision qui, par suite, ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A ne démontre pas avoir en France l’essentiel de ses attaches privées et familiales. Le moyen sera écarté.
12. En second lieu, si Mme A fait valoir que la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’oblige à interrompre ses études en cours d’année, elle ne produit toutefois aucun document susceptible d’établir son investissement et son sérieux dans la formation qui était dispensée à la date de la décision attaquée, qu’elle n’a d’ailleurs pas validé. Il s’ensuit que le moyen doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, que
Mme A invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 février 2023. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées par son avocat au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Le Goueff.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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