Rejet 23 février 2023
Désistement 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2202498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme E, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Mayombo, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de nationalité gabonaise née le 8 mars 1990, est entrée régulièrement en France le 7 novembre 2017 munie d’un visa D « étudiant » valable du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2018. Elle s’est vue délivrer successivement deux cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valables du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019, puis du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020. Le 15 février 2021, elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Par courrier du 9 novembre 2021, sa demande a été rejetée. Le 30 décembre 2021, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement que sa précédente demande. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A C en qualité d’étudiante et indique les motifs pour lesquels elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Il examine également les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée en France et dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, motivé ainsi qu’il a été rappelé au point 2, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu, préalablement à l’édiction de son arrêté, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C. A cet égard, la requérante ne peut sérieusement soutenir que ce défaut d’examen résulterait de l’absence de mention, dans la décision attaquée, de ses difficultés personnelles, notamment médicales, dont elle indique qu’elles seraient à l’origine du retard dans le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fait part de cet élément dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. () A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ». L’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 prévoit que : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour () ».
6. L’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 n’énonce aucune modalité d’application quant aux demandes présentées sur son fondement. D’une part, en vertu des stipulations de l’article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, que l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 vient compléter, il convient de se reporter au droit national applicable à de telles demandes. D’autre part, cet accord n’a pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Il convient, dès lors, de se référer à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » au motif qu’elle ne bénéficiait plus d’un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande du 30 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, le 15 février 2021 -soit dans le délai de six mois prévu par les dispositions citées au point 5- a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021 que l’intéressée ne conteste pas avoir reçue et dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait été contestée. Dans ces conditions, Mme A C ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le retard dans le dépôt de sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2021 résulterait de ses différents problèmes de santé liés à la drépanocytose dont elle est atteinte, à sa grossesse à risque et à son hospitalisation sous contrainte à compter du mois de janvier 2021 en raison de problèmes psychiatriques, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par le préfet doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A C fait valoir qu’elle vit en France depuis environ cinq ans, que son fils est né en France le 16 février 2021 et que ce dernier vit auprès de son père qui s’est vu confier la garde de l’enfant et qui vit sur le territoire français, elle-même bénéficiant d’un droit de visite. Toutefois, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis la fin de l’année 2017, les titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d’étudiante ne lui donnaient pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français. En outre, si elle se prévaut de la présence du père de son enfant et de leur fils sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet, le 2 septembre 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 mars 2022. Il n’est par ailleurs fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon, pays dont l’ensemble des membres du foyer ont la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident sa mère et quatre frères et sœurs, selon les indications non contredites du préfet. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A C de son fils mineur dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le père et l’enfant lui-même ont vocation à retourner dans leur pays d’origine, dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mai 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Essono Nguema.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. BLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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