Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail Île-de-France a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser une provision à faire valoir sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation financière personnelle est gravement compromise par le refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que
celle-ci a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elle est insuffisamment motivée et que ses recherches d’emploi n’ont pas été prises en compte.
La requête a été communiquée à France Travail Île-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 13 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête, tendant à la suspension d’une décision portant sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510789 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jean ;
— les observations de M. A qui reprend les éléments mentionnés dans une « note d’informations sur le moyen d’ordre public », produite à l’audience et communiquée au préfet de Seine-et-Marne, selon laquelle la juridiction administrative est compétente, puis qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
France Travail Île-de-France n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 août 2025 à 14h00 sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail Île-de-France a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article
L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’allocation d’aide au retour à l’emploi étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Ses conclusions à fin de suspension ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à France Travail Île-de-France.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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