Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme C A B, représentée par Me Baudin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 juillet 2025 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— La requête par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour.
3. Mme C A B, ressortissante congolaise, née le 6 juin 2003, déclare être entrée en France au cours de l’année 2015. Mme A B s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire – admission exceptionnelle » au séjour ". Elle a sollicité un titre de séjour mention salarié. Par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 en tant le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
4. Le fait pour Mme A B qui s’était vu délivrer un titre de séjour portant la mention « admission exceptionnelle travailleur temporaire » d’avoir sollicité un titre de séjour en produisant au soutien de cette demande un contrat à durée indéterminée qu’elle avait conclu le 27 juillet 2024 doit être regardé comme une demande de changement de statut et, par suite, comme une première demande de titre de séjour. Par conséquent, Mme A B ne peut se prévaloir de l’existence d’une présomption d’urgence.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision attaquée Mme A B soutient qu’elle est privée de revenus et de la possibilité de travailler. Elle se prévaut également du fait que le bénéfice de la couverture de l’assurance maladie dont elle jouissait aurait été suspendu, alors qu’il est nécessaire pour elle de bénéficier de soins. Toutefois, à défaut de produire toute pièce ou document permettant d’établir la réalité des ressources dont elle dispose et des charges auxquelles elle doit faire face, Mme A B ne justifie pas qu’elle serait confrontée à une situation de grande précarité. Si elle soutient, par ailleurs, que ses droits à l’assurance maladie seraient suspendus, elle n’établit pas qu’elle ne serait plus en mesure d’accéder aux soins essentiels qu’imposerait son état de santé. Enfin si elle soutient qu’elle ne dispose d’attaches familiales que sur le territoire français et qu’elle est présente en France depuis près de 10 ans, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser en elle-même une situation d’urgence, dès lors la condition d’urgence posée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507579
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