Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2405789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant zaïrois né le 7 novembre 1977, sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juillet 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, il vise notamment les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion le 12 juillet 2024. Il mentionne que le requérant a été condamné à 15 reprises à des peines d’emprisonnement et que, par décision du 5 juillet 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié au regard de la menace grave qu’il constitue pour la sureté de l’Etat. Ces considérations mettent à même M. A… d’en comprendre le sens et d’en discuter utilement le bien fondé à leur seule lecture. La décision en litige est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-3 du code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ». Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Dans ce cadre, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre ou le crédit public.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’indiqué précédemment, M. A… a fait l’objet entre 1997 et 2022 de 15 condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de conduite sous l’état d’empire alcoolique, recel de bien provenant d’un vol, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants, port prohibé d’armes, refus d’obtempérer, transport et détention de stupéfiants, menace avec usage d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, violences aggravées, et dégradation de biens appartenant à autrui. Si certaines de ces infractions sont anciennes, il a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 19 août 2021 à une peine de 2 ans d’emprisonnement puis le 21 septembre 2022 à une peine de 9 mois d’emprisonnement, pour des faits de violence sur sa compagne. Les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet sont nombreuses, répétées dans le temps et caractérisent pour plusieurs d’entre elles des faits commis en état de récidive. Par ailleurs, la commission d’expulsion a émis, le 5 juillet 2023, un avis favorable à son expulsion.
5. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, 32 ans, et de sa volonté de réinsertion professionnelle et d’amendement, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a mis fin, le 5 juillet 2023, au statut de réfugié qui lui avait été accordé à son arrivée sur le territoire national en 1992 et qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour arrivé à expiration le 5 mars 2024. En outre, il n’a participé au groupe de parole sur le thème de l’alcool qu’entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mai 2022 lors de sa détention à la maison d’arrêt de Carcassonne et ne s’est présenté qu’une fois au mois de janvier 2024 au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de Carcassonne. Par ailleurs, si l’intéressé a suivi lors de sa détention un programme dont l’objectif est d’initier une réflexion sur les comportements à risque et prévenir la récidive entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation au mois de septembre suivant. Dans ces conditions, ses efforts d’insertion professionnelle dans le cadre d’une convention d’accompagnement et d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion en ateliers et chantiers d’insertion, ne permettent pas d’affirmer que la menace grave que sa présence en France constitue pour l’ordre public, au regard de la réitération et de la multiplicité des faits sanctionnés dans le cadre de son parcours judiciaire, y compris à une période récente, avait disparu à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de l’Aude ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
7. M. A… est arrivé en France en 1992 à l’âge de 15 ans et il y réside depuis cette date sous couvert de titres de séjour portant la mention « réfugié » dont le dernier a expiré le 5 mars 2024. Il est père de 3 enfants français nés en 1998, 2005 et 2019 mais il est séparé de la mère de son dernier enfant avec lequel il indique ne plus avoir de contact. Dans ce cadre, il n’est pas plus contesté que le requérant ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. De plus, s’il indique voir ses deux premiers enfants majeurs, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Il ne démontre pas davantage que sa présence serait indispensable auprès de son père par la seule production d’une attestation de celui-ci. Ainsi, compte tenu de la menace grave que M. A… représente pour l’ordre public comme il l’a été dit au point 4, et en dépit de la durée de son séjour en France, du fait qu’il a suivi un programme de réinsertion et qu’il a disposé d’un emploi à ce titre de novembre 2022 à avril 2024, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu’elle poursuit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de menaces actuelles le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juillet 2024 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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