Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2407459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme G A et de M. E H C, du logement qu’ils occupent avec leurs enfants de manière irrégulière, situé Résidence La Salamandre – 5, Square de la Devèze – Appartement 512 centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Diaconat à Mérignac.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l’association Diaconat, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés ;
Le préfet de la Gironde soutient que :
— la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les occupants ont été mis en demeure de quitter le logement sous 15 jours ;
— la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
— M. C et Mme A ont obtenu, respectivement, la protection subsidiaire et l’asile et ont refusé la proposition de logement social qui leur a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, M. C et Mme A, représentés par Me Foucard, concluent :
— au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit donné un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
— à ce qu’une somme de 1 000 euros soit versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Ils font valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’ils ont droit au maintien dans hébergement d’urgence qu’ils occupent en application des dispositions des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; que l’urgence de la mesure n’est pas démontrée par la préfecture ; que la mesure rencontre une contestation sérieuse compte tenu de leur vulnérabilité ; qu’il y a en tout état de cause lieu de leur accorder un délai au regard de l’obligation de reloger les personnes vulnérables et de l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 19 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience :
— M. Bourgeois, juge des référés, en son rapport ;
— Mme D, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans requête ;
— Me Foucard, pour M. C et Mme A, qui maintient ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). Et son article L. 552-14 que : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, né le 31 décembre 1974, et Mme A, née le 31 décembre 1982, et leurs enfants, B, 30 janvier 2013 et E, né le 4 février 2021, tous de nationalité mauritanienne, ont sollicité l’asile en France. Ils ont été accueillis en CADA, le temps de l’instruction de leurs demandes. Ces demandes ont toutefois été rejetées par une décision de l’OFPRA qui a été confirmées par la CNDA le 30 juillet 2024. Par lettre de sortie du 2 août 2024, notifiée le 16 août suivant, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 1er septembre 2024. Par courrier du 4 octobre 2024, notifié le 5 novembre suivant, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé dans le 15 jours suivant la notification de ce courrier.
5. En premier lieu, M. C et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir dispositions des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs au droit à un hébergement d’urgence pour soutenir que la requête serait irrecevable alors, au demeurant, qu’ils ne sont pas hébergés dans une structure d’hébergement d’urgence mais dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la continuité du service public de l’accueil de ces demandeurs d’asile n’est pas assurée de façon satisfaisante dans le département de la Gironde et qu’eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, la libération des lieux par les intéressés présente un caractère d’urgence et d’utilité, quand bien-même le préfet n’a pas justifié des données statistiques dont il se prévaut et sans que les requérantes puissent utilement faire valoir qu’ils ont perdu leur droit de se maintenir dans le logement qu’ils occupent depuis le 1er août 2024 mais que le préfet n’a saisi le juge des référé que le 6 décembre suivant.
6. En troisième lieu, la mesure sollicitée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et ne préjugent pas de leur relogement dans un hébergement d’urgence alors, par ailleurs que l’ensemble de la famille se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis le mois d’août 2024. Par suite, la mise en demeure préfectorale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de la présence de leurs deux enfants mineurs dans le logement, de ce que l’un d’eux souffre d’une maladie héréditaire dont est déjà décédé un autre de leurs enfants et que M. C souffre de diabète, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. C ou de son enfant, pour lequel il n’existe aucun traitement thérapeutique, caractériserait une vulnérabilité particulière de nature à justifier leur maintien dans une structure d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile. Pour cette raison, dès lors que, comme il a été dit, les requérants ne remplissent plus les conditions pour se maintenir dans le logement qu’ils occupent, la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde apparaît fondé, d’une part, à demander l’expulsion, dans un délai de huit jours, de M. C, de Mme A ainsi que de leurs enfants du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l’exécution de cette mesure, et d’autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la défenderesse :
10. M. C et Mme A demandent, à titre subsidiaire, par voie reconventionnelle, que lui soit octroyé un délai de douze mois de sursis pour son expulsion. Toutefois, il n’appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’accorder au défendeur, en dehors de dispositions expresses en ce sens, un délai pour l’exécution de la mesure d’expulsion d’un hébergement affecté, en vertu des articles L. 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’accueil temporaire des demandeurs d’asile. Ces conclusions en peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : Il est enjoint à Mme G A et à M. E H C de quitter avec leurs enfants, sous un délai de huit jours, l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, situé Résidence La Salamandre – 5, Square de la Devèze – Appartement 512 centre d’accueil des demandeurs d’asile géré par l’association Diaconat à Mérignac. A défaut d’exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles des occupants aux frais et risques de ces derniers.
Article 3 : Les conclusions de M. C et Mme A présentées à titre reconventionnel ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Gironde ainsi qu’à Mme G A et à M. E H C.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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