Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 20 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Prieuré de Bazainville, représentée par Me de Bréon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bazainville à lui verser la somme totale de 12 000 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bazainville de mettre en œuvre toutes les mesures permettant de limiter l’impact des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas sur son activité, en ce inclus notamment la définition d’un calendrier des travaux de restauration en coordination avec elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas, réalisés pour le compte de la commune de Bazainville qui en est le propriétaire, constituent une opération de travaux publics lui occasionnant, en qualité de tiers à ces travaux, un dommage permanent, caractérisé par un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la réalisation des travaux publics de restauration de l’église Saint-Georges Saint Nicolas lui impose la fermeture d’une de ses suites (suite « Olivier ») ainsi que de la terrasse de son restaurant, ce qui constitue, par son ampleur, un préjudice anormal ;
— le préjudice subi est spécial compte tenu de la juxtaposition du Prieuré de Bazainville et de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas ainsi que de la circonstance qu’elle est la seule à exercer une activité d’hôtellerie et de restauration sur le territoire de la commune de Bazainville ;
— le préjudice commercial subi, résultant de l’impossibilité d’exploiter sa suite « Olivier » et la terrasse de son restaurant pendant la durée des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas, trouve directement son origine dans cette opération de travaux ;
— son préjudice commercial est constitué par le manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter la suite « Olivier » et la terrasse de son restaurant pendant les phases d’avancement des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 12 000 euros ; l’ensemble des développements de la commune défenderesse portant sur l’étendue de la diminution de son chiffre d’affaires est inopérant ;
— elle est fondée à demander la réparation de son préjudice commercial dès lors qu’elle exerce une activité de chambres d’hôtes et de restauration dans le respect des normes applicables ainsi que des permis et des autorisations obtenus ;
— l’affichage du permis de construire des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas antérieurement à son immatriculation ne lui permettait pas de connaître les caractéristiques essentielles de ce projet, lesquelles ont été rendues publiques par l’appel d’offres initié le 12 mai 2021, soit plus de trois mois après son immatriculation, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de connaître, lors de son lancement, le risque auquel son activité était exposée en raison des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas ;
— les témoignages produits qui sont suffisamment circonstanciés et dont la pertinence n’est pas remise en cause par les avis rédigés sur les sites de réservation en ligne établissent la réalité de son préjudice ;
— elle ne tire aucune plus-value pour son fonds de commerce des travaux de restauration de l’église qui répondent au besoin de restaurer un monument fragilisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 6 septembre 2023, la commune de Bazainville, représentée par Me Taron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’est pas légitime à solliciter la réparation d’éventuels préjudices dès lors qu’elle exploite une activité hôtelière et de restauration en méconnaissance de son objet social déclaré pour une activité de chambres d’hôtes et de tables d’hôtes et de la réglementation applicable prévue par le code du tourisme ;
— la société requérante connaissait la nature et l’ampleur des travaux de restauration de l’église avant la date de son immatriculation et disposait des informations suffisantes pour lui permettre d’en évaluer l’éventuel impact sur son activité commerciale ;
— ni le préjudice commercial allégué, aussi bien dans son existence que dans son quantum, ni le lien de causalité entre les recettes de la société et la réalisation des travaux de l’église ne sont établis par la société requérante ;
— ni le caractère anormal, ni le caractère spécial du préjudice allégué ne sont démontrés par la société requérante ;
— la restauration de l’église, qui sécurise ses abords et embellit le site, améliore le fonds de commerce exploité par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Bréon, représentant la société Le Prieuré de Bazainville.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Prieuré de Bazainville, créée le 31 décembre 2020, exploite, depuis le 3 juillet 2021, un ensemble immobilier situé dans l’enceinte de l’ancien prieuré de la commune de Bazainville, dans le département des Yvelines, sous forme de chambres d’hôtes et de table d’hôtes, qu’elle prend à bail auprès des propriétaires du site et gérants de la société. La commune de Bazainville a entrepris, à compter du début de l’année 2022, des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas qui jouxte ce prieuré pour une durée prévisionnelle de trois ans. En raison des nuisances sonores et visuelles engendrées par ces travaux, la société Le Prieuré de Bazainville a adressé un courrier, le 1er février 2022, à la commune de Bazainville afin de définir d’un commun accord les mesures permettant de limiter l’impact des travaux de restauration de l’église sur leur activité. En l’absence d’accord conclu entre les deux parties, la société Le Prieuré de Bazainville a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Bazainville par un courrier du 8 septembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision de la commune du 15 décembre 2022. La société Le Prieuré de Bazainville demande au tribunal de condamner la commune de Bazainville à lui verser la somme totale de 12 000 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de restauration de l’église.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas, jouxtant le domaine exploité par la société Le Prieuré de Bazainville, entrepris à compter du début de l’année 2022, consistant en l’installation du chantier puis des travaux de maçonnerie, de pierre de taille, de charpente, de couverture, de menuiserie bois, de vitraux et d’électricité, sont à l’origine de nuisances sonores la journée et, dans une moindre mesure, d’une nuisance visuelle en raison de la présence d’échafaudages sur le clocher de l’église, visibles depuis le domaine. Cependant, en produisant des captures d’écran du logiciel de réservation de son restaurant faisant état d’annulations pour trois jeudis de tables réservées à 20 heures en juillet, août et septembre, une capture écran du logiciel de suivi de factures des trois derniers jours de décembre et une capture d’écran de logiciel de suivi de sa comptabilité pour l’année 2022, ainsi que des attestations de clients faisant état de ces nuisances alors que seul un avis de clients publié sur un des sites internet de réservation d’hôtels et de restaurants en fait le grief, la société Le Prieuré de Bazainville n’établit ni la réalité et l’étendue du préjudice commercial allégué, ni le lien de causalité entre un éventuel manque à gagner et les nuisances résultant des travaux. Par ailleurs, la société invoque, sur la base de ces mêmes documents, une baisse de chiffre d’affaires en 2022 qu’elle évalue à la somme de 12 000 euros sur un chiffre d’affaires de 322 364,55 euros. Cependant, à la supposer établie et en lien avec les travaux litigieux, une telle baisse de chiffre d’affaires, correspondant à un taux de 3,72%, ne peut être regardée, en tout état de cause, comme constituant un préjudice anormal indemnisable. Dans ces conditions, la société Le Prieuré de Bazainville n’établit pas que les nuisances sonores et visuelles résultant des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas auraient entraîné pour elle en 2022 un préjudice commercial anormal, excédant les sujétions susceptibles d’être, sans indemnité, normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains d’une voie publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice commercial que la société Le Prieuré de Bazainville estime avoir subi du fait des travaux de restauration de l’église Saint-Georges Saint-Nicolas doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
6. Il résulte du point précédent qu’en raison de l’absence d’établissement d’un préjudice indemnisable par la société requérante, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bazainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Prieuré de Bazainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune défenderesse au même titre.
8. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Prieuré de Bazainville est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bazainville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Prieuré de Bazainville et à la commune de Bazainville.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302618
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