Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 16 septembre 1989, est entrée en France le 17 septembre 2008. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 16 septembre 2019, puis elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au 8 mars 2021. Par un courrier du 31 janvier 2023, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration, de la scolarité qu’elle a suivie sur le territoire français et des liens qu’elle y a tissés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante a été admise à séjourner régulièrement sur le territoire français, afin d’y suivre ses études, ce statut n’avait pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. En outre, si l’intéressée produit des attestations d’amis et de membres de sa famille, dont un frère et une sœur qui résidaient régulièrement sur le territoire français à la date de la décision contestée, ces attestations, qui sont peu circonstanciées et stéréotypées, ne sont pas suffisantes pour justifier de la nature et de l’intensité des liens dont la requérante se prévaut. Enfin, si la requérante justifie avoir obtenu une licence mention « économie-gestion » en 2016 ainsi qu’un master mention « monétaire, banque, finance, assurance » en 2019, elle précise avoir en vain candidaté à des offres d’emploi et ne démontre pas disposer d’une expérience professionnelle, ni même d’une promesse d’embauche dans ce domaine. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ne résulte pas de la situation personnelle de Mme A, telle qu’exposée au point 3 du présent jugement, que celle-ci répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1, qui aurait justifié qu’elle se voie délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Protection
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Abandon de poste ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Administration ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Aide sociale ·
- Département ·
- Aide financière ·
- Prestation ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Demande d'aide ·
- Enfance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Assurance chômage ·
- Durée ·
- Application
- Arme ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Faute ·
- Responsabilité pour faute
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Cada ·
- Enfant ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Train ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Église ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Chambre d'hôte ·
- Restaurant ·
- Capture ·
- Nuisances sonores ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.