Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2310243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ralitera, son conseil.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; la préfète du Val-de-Marne était tenue d’examiner sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est atteint d’une maladie grave pour laquelle le traitement n’est pas garanti dans son pays ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
3 janvier 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Ralitera, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né en 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, si M. A…, sous l’intitulé « I/ Sur le refus de séjour : A. Sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision attaquée », invoque, au titre du « 2) Sur le défaut de motivation », l’absence de motivation de la décision attaquée, il a, également, au vu de l’argumentation qu’il a développée, soulevé le défaut d’examen de sa situation et allégué que les considérations essentielles afférentes à sa vie privée et familiale n’avaient pas été prises en compte. Toutefois, à défaut d’avoir indexé ce moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation, il ne peut être regardé comme l’ayant soulevé.
D’autre part, la décision attaquée comporte avec de suffisantes précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de la décision attaquée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 18 décembre 2011, qu’il y a une vie familiale intense, qu’il y travaille et dispose d’une promesse d’embauche et que son état de santé constitue un motif humanitaire et exceptionnel. Toutefois, la circonstance que M. A… soit présent en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier l’attribution d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement. En outre, si M. A… soutient qu’il travaille depuis son arrivée en France, il se borne à produire une promesse d’embauche établie le 17 mai 2023 par le gérant de la Sarl Pacific Media qui ne saurait attester par elle-même d’un motif exceptionnel exigé par les dispositions précitées de l’article L. 435-1. Enfin, la circonstance que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont il soutient, sans pour autant l’établir, qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d’origine, est insuffisante pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il est constant que M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de
quarante-cinq ans et qu’il y a nécessairement conservé des liens personnels et familiaux, qu’il est célibataire et que ses enfants, majeurs, résident en Allemagne. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande de titre de séjour ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des considérations énoncées au point 6., M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, si M. A…, sous l’intitulé « II/ Sur l’obligation de quitter le territoire français », invoque, au titre du « a) Sur l’atteinte à sa vie privée et familiale : atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il a, également, au vu de l’argumentation qu’il a développée, entendu soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, à défaut d’avoir indexé ce dernier moyen, il ne peut être regardé comme l’ayant soulevé.
D’autre part, compte tenu des considérations énoncées au point 6., M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article étant abrogé à la date de la décision attaquée. Au demeurant, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6., le moyen est également infondé au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3, alors applicable, dès lors qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée. Par suite, le moyen est donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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