Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2312239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Carillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de lui attribuer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « membre d’un citoyen de l’Union européenne », sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est de nationalité colombienne, mariée avec un ressortissant espagnol et est la mère d’une enfant de nationalité espagnole ; la famille est entrée en France en 2020 ; elle a souhaité régulariser sa situation administrative en sollicitant une carte de séjour en raison de la qualité de citoyenne de l’Union européenne de son enfant mineur ; elle n’est toutefois pas parvenue à enregistrer sa demande de rendez-vous présentée en ligne et reçoit à chaque tentative un message qui indique qu’il n’y a plus de plage horaire disponible ; elle a fini par déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2023 ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai déraisonnable pendant lequel elle n’est pas parvenue à prendre un rendez-vous en préfecture pour solliciter une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ce qui crée une situation d’insécurité juridique l’exposant à un risque d’éloignement, qui briserait la cellule familiale et serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements qu’elle subit et à l’impossibilité pour elle de disposer d’une autre voie qui pourrait remédier à la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A souhaite obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Elle soutient que les démarches qu’elle a engagées en ligne dans cet objectif se heurtent à chaque fois à un message l’informant qu’il n’y a plus de créneau horaire disponible. Toutefois, il résulte des captures d’écran produites à l’appui de ces allégations que le motif de la demande de rendez-vous qui est coché est « ressortissants européens » alors que Mme A n’est pas elle-même une ressortissante de l’Union européenne. Dès lors, à défaut d’établir la réalité de démarches correspondant à sa situation, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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