Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2204678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel et humanitaire fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juin 2022 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les observations de Me Oloumi représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cap verdienne née le 28 septembre 1981, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, par une demande réceptionnée le 11 août 2021. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a présenté une demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 11 août 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, Mme B A a demandé au préfet, par lettre reçue le 23 février 2022, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à Mme B A. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 900 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 55% de la somme de 900 euros, à Me Oloumi sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 45% de la somme de 900 euros à la requérante au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 55% de la somme de 900 euros à Me Oloumi sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 45% de la somme de 900 euros à Mme E B A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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