Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 2205453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté sa demande tendant au versement sur son compte épargne-temps de quarante heures correspondant aux congés non pris au titre de l’année 2020 ;
2°) de faire injonction au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or de verser sur son compte épargne-temps les quarante heures de congés annuels non pris au titre de l’année 2020 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or à lui verser la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier ne pouvait lui opposer le fait que l’alimentation de son compte était subordonnée à une demande de sa part, obligation qui ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ;
— au demeurant, la décision est entachée d’une erreur de fait, puisqu’il a effectivement présenté une telle demande ;
— la faute commise par l’administration est de nature à engager sa responsabilité en raison du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a connus.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023, par une ordonnance en date du 24 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte-épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire hospitalier employé par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, a constaté que son compte-épargne-temps n’avait pas été alimenté par les quarante heures de congés annuels qu’il n’avait pas prises au titre de l’année 2020. Il a en vain sollicité à plusieurs reprises le service des ressources humaines de l’établissement pour obtenir que ces heures soient versées sur son compte-épargne-temps. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler le refus qui lui a été opposé, en dernier lieu implicitement suite à son recours gracieux notifié le 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du décret de l’article 17 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé : « Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé : « () Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé : " Le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par : / 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt / 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail ; / 3° les heures supplémentaires () ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’alimentation du compte épargne-temps d’un agent de la fonction publique hospitalière par les jours de congés annuels, les jours de réduction du temps de travail, ou les jours de récupération non pris au cours d’une année donnée soit nécessairement conditionnée à une demande expresse et spontanée de l’agent. En outre, M. A soutient sans être contesté qu’il n’a jamais été informé par son employeur, en 2021, des heures de congés qu’il n’avait pas prises au titre de l’année 2020 et de la possibilité pour lui d’en demander le versement sur son compte-épargne-temps alors que, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des échanges qu’il a eus avec le service des ressources humaines, les heures non prises étaient antérieurement versées automatiquement sur son compte-épargne-temps. En tout état de cause, les différentes démarches qu’il a entreprises peuvent dans les circonstances de l’espèce, et au regard de l’information fournie au requérant, être regardées comme révélant une demande de sa part en ce sens, sans qu’aucun délai puisse lui être opposé, faute d’information préalable. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de versement sur son compte épargne-temps des quarante heures correspondant aux congés non pris au titre de l’année 2020 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or verse sur le compte épargne-temps de M. A les quarante heures de congés annuels non pris au titre de l’année 2020. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour procéder à ce versement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Le présent jugement enjoignant au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or de verser les heures de congés non prises en 2020 sur son compte-épargne-temps, M. A ne peut se prévaloir d’un préjudice financier à ce titre. S’il demande à être indemnisé par ailleurs des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision en litige, il n’apporte aucun élément en vue d’établir la réalité de ces troubles. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 28 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or a refusé d’alimenter le compte-épargne-temps de M. A de quarante heures de congés au titre de l’année 2020 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or d’alimenter le compte-épargne-temps de M. A à hauteur de quarante heures au titre des congés non pris en 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or versera à M. A la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont d’Or
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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