Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2413674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2413674 les 5 septembre 2024 et 26 septembre 2025, Mme G… A… B… épouse E…, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2020 et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant rappel de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français, ce rappel ne constituant pas une décision susceptible de recours.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2413675 les 5 septembre 2024 et 26 septembre 2025, M. H… E…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2020 et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant rappel de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français, ce rappel ne constituant pas une décision susceptible de recours.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes présentées pour Mme A… B… épouse E… et pour M. E… sous les numéros respectifs 2413674 et 2413675 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Mme A… B… épouse E… et M. E…, ressortissants tunisiens nés respectivement le 30 octobre 1994 et le 27 février 1983, déclarent être entrés en France le 15 janvier 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 novembre 2020. Par des arrêtés du 16 décembre 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique leur admission exceptionnelle au séjour. Mme A… B… et M. E… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a rappelé leur obligation de quitter le territoire français et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des termes des arrêtés litigieux que le préfet s’est borné à rappeler l’existence et le caractère obligatoire des obligations de quitter le territoire français visant Mme A… B… et M. E… prononcées le 16 décembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un tel rappel, qui ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief aux intéressés, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation, par Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible en ligne, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement « – les décisions portant refus de titre de séjour (…) ; / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du 1° de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… et M. E… sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, en janvier 2018 et que Mme A… B… a donné naissance au quatrième enfant issu de leur union en 2019. Ils se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français de six ans à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises, de leurs efforts d’intégration notamment au travers de la participation à des activités organisées par l’association 100 pour un, ainsi que de la scolarisation en France de leurs quatre enfants. Toutefois, les éléments dont font état les requérants ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2020. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en rejetant leur demande de titre de séjour, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… B… et M. E… font valoir leur durée de présence en France et leurs efforts d’intégration, en produisant des attestations relatives à leur engagement associatif et un diplôme de donneur de sang pour Mme A… B…. Toutefois, cette durée de présence est en grande partie liée à leur maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet de leur demande d’asile, et les requérants ne démontrent pas avoir noué en France des liens d’une particulière stabilité ou ancienneté et n’établissent pas davantage être dépourvus de toute attache en Tunisie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, la circonstance que leurs enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale que Mme A… B… et M. E… forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même les enfants ont réalisé la majeure partie de leur scolarité en France, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’ils ne pourraient pas suivre un parcours scolaire normal en Tunisie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de leur accorder un titre de séjour, aurait porté atteinte aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
D’une part, les décisions attaquées précisent que les interdictions de retour ont été édictées en tenant compte de la durée de présence des requérants en France, de la nature de l’ancienneté de leurs liens, de la mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée et qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public. Elles comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Cette motivation, qui permet aux requérants à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, alors même que les requérants ne représentent pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité doivent être écartés.
Il résulte de tout de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… B… et M. E… doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes nos 2413674 et 2413675 de Mme A… B… et M. E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… épouse E…, à M. H… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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