Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A C et sa fille majeure, Mme B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que Mme C a été contrainte de quitter Beyrouth en raison des assauts israéliens et se retrouve seule en Syrie depuis le départ de son frère en 2015, de son père en 2022 et de sa mère et de son petit frère le 15 août 2024, malgré les diligences effectuées dans le cadre de la procédure de réunification familiale et alors qu’elle a toujours vécu avec ses parents et ses frères ; elle est âgée de vingt-cinq ans mais n’a pas constitué sa propre cellule familiale, elle dépend matériellement et affectivement de ses parents de sorte qu’elle vit dans la précarité ; elle ne peut plus poursuivre ses études ni trouver un emploi au vu de la situation économique du pays et de son statut de femme célibataire ; sa santé psychologique est affectée par la séparation familiale et l’angoisse liée aux assauts répétés dans la ville et des bombardements menaçant la population malgré la chute du régime ; la situation dans la région dans laquelle elle se trouve n’est pas stabilisée, les combattants druzes refusant de déposer les armes et de s’intégrer au nouveau gouvernement ; la situation de tension a atteint cette semaine son paroxysme avec des attaques ciblées contre la communauté druze intervenue à compter de lundi 28 avril 2025 à la suite diffusion par le biais des réseaux sociaux, d’un message insultant la communauté musulmane et faussement attribué à un responsable druze ; le 2 mai 2025, Israël a annoncé avoir bombardé les abords du palais présidentiel syrien à Damas, quelques heures seulement après l’appel du chef religieux druze à l’intervention de forces internationales pour mettre fin à une « campagne génocidaire injustifiée » ciblant sa communauté ; elle encourt d’importants risques de persécutions au regard notamment de son origine ethnique ; il est porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501400 par laquelle M. C et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les ordonnances n°2501284 du 11 février 2025 et n° 2503171 du 25 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant syrien, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2023. Mme B C, sa fille, également ressortissante syrienne, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision du consulat général de France à Beyrouth du 3 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus consulaire. Par une ordonnance n°2419501 du 30 décembre 2024, la juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C. Par une décision du 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une première ordonnance n°2501284 du 11 février 2025 et une deuxième ordonnance n°2503171 du 25 février 2025, le juge des référés a rejeté les précédentes requêtes tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1, de l’exécution de cette décision, pour défaut d’urgence. Par la présente requête, M. C et Mme C demandent à nouveau au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 16 janvier 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par deux ordonnances n°2501284 du 11 février 2025 et n°2503171 du 25 février 2025, le juge des référés a rejeté, pour défaut d’urgence, les précédentes requêtes présentées par M. C et Mme C, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025.
6. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants reprennent, pour l’essentiel, et en s’appuyant sur les mêmes documents, les arguments développés dans le cadre de leurs précédentes requêtes, tirés de ce que la demandeuse de visa, âgée de 25 ans, n’a pas constitué sa propre cellule familiale, qu’elle dépend matériellement et affectivement de ses parents de sorte qu’elle se trouve en situation de précarité, qu’elle ne peut plus poursuivre ses études ni trouver un emploi et vit dans l’insécurité, ce qui l’affecte psychologiquement ainsi que sa famille et qu’un examen médical réalisé le 3 février 2025 a établi que Mme C présentait un état de dépression sévère et a été orientée vers un spécialiste de santé mentale. Ils soutiennent en outre qu’alors que les combattants druzes refusent toujours de déposer les armes et de s’intégrer au nouveau gouvernement syrien intérimaire, de nouveaux évènements ont exacerbé les tensions et les menaces à l’encontre de la communauté druze. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés dans ses ordonnances des 11 et 25 février 2025 s’agissant de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, dès lors notamment qu’il n’est pas démontré que la situation se serait dégradée dans la région dans laquelle réside Mme C, compte-tenu de l’évolution générale de la situation sécuritaire en Syrie ces derniers mois, ou qu’elle serait personnellement visée et que l’intéressée, qui bénéficie d’une prise en charge médicale, demeure en contact régulier avec les membres de sa famille présents en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». M. C et Mme C, sous la plume de leur conseil, ont saisi à deux reprises, en janvier et février 2025, le juge des référés du tribunal de requêtes, enregistrées sous les n°2501284 et n°2503171 et tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la décision du 16 janvier 2025 du ministre de l’intérieur, à chaque fois rejetées pour défaut d’urgence. Un tel comportement les expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à leur charge. Cependant il ne sera pas encore fait application, pour l’heure, des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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