Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Somme a inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, dès lors qu’il a été relaxé par le tribunal correctionnel d’Amiens s’agissant des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 3 avril 2025 et qu’il n’a jamais été condamné pour les autres faits pour lesquels il avait été mis en cause ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est hébergé par son oncle depuis son arrivée en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, lequel n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces, qui ont été enregistrées le 6 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 11 août 1995, déclare être entré en France, en dernier lieu, au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. A à quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que le comportement personnel de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au motif qu’il avait été interpellé le 23 juillet 2014 pour des faits de vol à l’étalage et recel de bien provenant d’un vol, le 30 juillet 2014 pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol en réunion, le 22 juin 2023 pour des faits de tentative de vol en réunion, le 4 août 2023 pour des faits de vol en réunion, le 9 juillet 2024 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 9 février 2025 pour des faits de vol en réunion et, en dernier lieu, le 3 avril 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Toutefois, M. A fait valoir sans être contesté qu’il a été relaxé de ce dernier chef par un jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour les autres faits qui lui sont reprochés, dont il conteste la matérialité et qui ne sont pas démontrés par d’autres circonstances que les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le préfet de la Somme ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur les seuls éléments susmentionnés pour considérer que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qu’il n’y a plus lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’intéressé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Somme du 4 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dongmo Guimfak et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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