Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 septembre 2024, le 29 mai 2025 et le 15 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le Centre hospitalier du Neubourg a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il doit être regardé comme ayant involontairement perdu son emploi ;
- il ne lui a jamais été valablement proposé de contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2025, le Centre hospitalier du Neubourg conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller :
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant roumain, M. A… a été recruté, le 2 avril 2024, par le centre hospitalier du Neubourg dans le cadre d’un contrat à durée déterminée couvrant la période du 3 avril 2024 au 9 juin 2024 en qualité de kinésithérapeute. A l’issue de ce contrat, estimant que l’intéressé n’avait pas perdu involontairement son emploi, l’établissement lui a fait savoir, par mail du 20 août 2024, qu’il ne serait pas admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et a transmis, le 20 août 2024, une attestation en ce sens à France Travail mentionnant comme cause de la rupture du contrat de travail une rupture anticipée de celui-ci à l’initiative de l’agent. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…)2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. »
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
M. A… fait valoir que le CH du Neubourg ne pouvait valablement retenir comme motif de fin du contrat de travail la « rupture anticipée » de celui-ci à l’initiative du salarié dès lors, d’une part, qu’il a exécuté son contrat de travail jusqu’à son terme et, d’autre part, qu’il ne lui a jamais été formellement proposé un contrat de travail à durée indéterminée avant l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée. Au cas d’espèce, quoique le CH du Neubourg verse aux débats des extraits de correspondance par courrier électronique remontant à la fin du mois de mars 2024, période durant laquelle l’établissement a tenté, infructueusement, de recruter M. A… sous le régime du contrat à durée indéterminée, et quoiqu’il se déduise du contenu des échanges tenus postérieurement à l’expiration du contrat, qu’une proposition de contrat à durée indéterminée avait vraisemblablement été formulée par l’établissement, aucun élément du dossier, pas même un extrait d’échanges de courrier électronique, ou un compte rendu d’entretien, ne permet de tenir pour établi que l’intéressé, qui le conteste, se serait formellement vu proposer un contrat à durée indéterminée, ni même un contrat à durée déterminée, avant l’expiration de son contrat de travail couvrant la période du 3 avril 2024 au 9 juin 2024. A cet égard, le projet de contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2024, produit par le CH du Neubourg ne saurait être tenu pour constitutif d’une telle preuve, en l’absence de tout élément permettant d’établir que ce projet a bien été soumis à l’agent, dans le cadre d’une proposition. Dans ces conditions, le CH du Neubourg ne pouvait valablement retenir que la rupture du contrat de travail procédait d’une initiative du salarié et M. A… doit être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, au sens des dispositions et principes cités au point précédent. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision litigieuse, entachée d’erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions et principes, doit être annulée.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Au cas d’espèce, l’instruction ne retrouve aucun élément permettant de fixer, même partiellement, les droits de M. A…. Il y a donc lieu, en application des principes cités au point précédent, de renvoyer l’intéressé devant le centre hospitalier du Neubourg afin que l’établissement procède à la détermination de ses droits à allocation.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 20 août 2024 par laquelle le Centre hospitalier du Neubourg a refusé d’accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à M. A…, est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le Centre hospitalier du Neubourg aux fins de détermination de ses droits à allocation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Centre hospitalier du Neubourg.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la Ministre, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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